Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 juil. 2025, n° 2507082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Me Seghier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande présentée le 28 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou un autre document lui permettant de voyager dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision en litige :
o n’est pas motivée ;
o méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
o méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme B dispose d’une attestation de prolongation depuis le 11 juin 2025.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2507064.
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 juillet 2025 à 9h00 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Argentin ;
— les observations de Me Gasmi, pour Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9h23.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision implicite en cause, Mme B fait valoir, d’une part, que sa liberté de déplacement sur le territoire national est entravée et qu’elle ne peut également rendre visite à ses parents en Algérie. Toutefois, d’une part, Mme B dispose d’une attestation de prolongation d’instruction d’une première demande de titre de séjour qui autorise sa présence en France jusqu’au 10 août 2025. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne peut librement se déplacer sur le territoire français. D’autre part, si la requérante fait valoir que ses parents ne peuvent lui rendre visite, elle n’établit pas avoir un projet de voyage en dehors de l’espace Schengen à bref échéance et n’a saisi le juge des référés suspension que plus d’un an après la naissance de la décision en litige.
4. Eu regard aux circonstances invoquées par la requérante, l’exécution de la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour considérer que la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées est remplie. Il en résulte que les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées.
5. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. Argentin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250708
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