Rejet 26 janvier 2026
Réformation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 janv. 2026, n° 2508870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508870 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 22 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 1 160 405 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande indemnitaire préalable et la capitalisation de ces intérêts, à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa vaccination contre la Covid-19 ;
2°) de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 1 160 405 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande indemnitaire préalable et la capitalisation de ces intérêts, à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa vaccination contre la Covid-19 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat de l’ONIAM la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la créance est non sérieusement contestable dès lors que :
la nécessité de son indemnisation n’est pas contestée par l’ONIAM et l’Etat ;
elle a subi un dommage spécial et grave ;
son déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 104 710 euros ;
son déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 2 459 euros ;
ses souffrances endurées peuvent être évaluées à 29 000 euros ;
son préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 2 000 euros ;
la perte de ses gains professionnels temporaires peut être évaluée à 287 236 euros ;
la perte de ses gains professionnels futurs peut être évaluée à 500 000 euros ;
son incidence professionnelle peut être évaluée à 100 000 euros ;
son préjudice d’agrément peut être évalué à 25 000 euros ;
son préjudice moral peut être évalué à 40 000 euros ;
ses troubles dans les conditions d’existence peuvent être évalués à 70 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, l’ONIAM, représenté par Me Birot, conclut à ce qu’il soit condamné à verser à la requérante une provision qui ne saurait excéder la somme de 48 367 euros et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
il doit assurer de plein droit la réparation intégrale des préjudices subis suite à la campagne de vaccination contre la Covid-19 réalisée en application du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, sans que le dommage ne doive revêtir un caractère grave et spécial ;
il ne conteste pas l’imputabilité de la pathologie présentée par la requérante à sa vaccination contre la Covid-19 ;
le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément doivent être réduits à de plus justes proportions ;
les demandes concernant le préjudice moral, les troubles dans les conditions d’existence et les préjudices patrimoniaux doivent être rejetées.
Par un mémoire en défense, enregistré 19 décembre 2025, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée en l’absence de faute ;
toute éventuelle indemnisation versée par l’ONIAM sera nécessairement réduite à de plus justes proportions.
Par une ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ;
l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 7 décembre 1986, a reçu deux injections du vaccin Cormirnaty de Pfizer contre la Covid-19 le 1er avril 2021 et le 29 avril 2021. Le 6 juin 2021, elle a ressenti des douleurs au niveau de l’épaule gauche et une impotence fonctionnelle. Après examens, un syndrome de Parsonage-Turner, appelé aussi névralgie amyotrophiante de l’épaule, lui a été diagnostiqué. Estimant que ce syndrome est imputable aux injections de vaccin, elle a saisi l’ONIAM, qui a fait réaliser une expertise. Suite à cette expertise, l’ONIAM a formulé une première offre d’indemnisation transactionnelle partielle le 10 octobre 2024 à hauteur de 48 367,00 euros, que Mme A… a refusée. L’ONIAM a ensuite formulé une offre indemnitaire définitive le 16 octobre 2025 annulant et remplaçant la précédente offre, pour un montant de 111 854,94 €, que Mme A… a également refusée. Mme A… a formé deux demandes préalables d’indemnisation auprès de l’Etat et de l’ONIAM, respectivement reçues le 22 août 2025 et le 18 août 2025. Deux décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par l’Etat et l’ONIAM sur ces demandes.
2. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés de condamner l’ONIAM et l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’indemniser, à titre provisionnel, des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa vaccination contre la Covid-19.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
4. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne la personne publique en charge de la réparation :
S’agissant de la réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique relevant du régime de l’état d’urgence sanitaire en vigueur à la date de la vaccination litigieuse : « (…) le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / (…) 9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ; (…) ». Sur le fondement de ces dispositions, et pour prévenir les conséquences de la pandémie de Covid-19, une campagne de vaccination a été organisée par l’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22 (…) ».
7. Ainsi que le fait valoir l’ONIAM en défense, il résulte des dispositions précitées, qui instituent un régime d’indemnisation d’ordre public, qu’il appartient à l’ONIAM de réparer, en application de ces dispositions, que l’article L. 3131-20 du code de la santé publique alors en vigueur avait rendu applicables aux mesures d’urgence prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 3131-15, les pathologies imputables aux vaccinations contre la Covid-19 intervenues dans le cadre du décret du 16 octobre 2020 mentionné ci-dessus.
8. Lorsqu’il est saisi d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une vaccination effectuée dans le cadre de mesures prescrites sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l’administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l’affection dont souffre l’intéressé est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il lui appartient ensuite, soit, s’il est ressorti qu’en l’état des connaissances scientifiques en débat devant lui il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations subies par l’intéressé et les symptômes qu’il a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations.
9. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise amiable diligentée par l’ONIAM et réalisée par un médecin spécialiste en médecine interne, que le médecin du centre de pharmacovigilance, qui a analysé la littérature médicale dédiée, indique que la vaccination est une cause connue et classique de déclenchement d’un syndrome de Parsonage Turner, des cas ayant été rapportés dans les années 70 dans les suites de vaccination contre le tétanos ainsi qu’après l’injection d’autres vaccins notamment contre la grippe et le virus influenza. En outre, l’enquête de pharmacovigilance du vaccin Cominaty de Pfizer sur la période du 2 juillet 2021 au 26 août 2021 réalisée par les centres régionaux de pharmacovigilance de Bordeaux, Marseille, Toulouse et Strasbourg note qu’en dépit du très faible nombre rapporté de syndrome de Parsonage Turner en France suite à une vaccination avec le vaccin Cominarty, ces cas constituent un signal potentiel qui fait l’objet d’un suivi spécifique. Dans ces conditions, eu égard au dernier état des connaissances scientifiques en débat, la probabilité qu’un lien existe entre l’apparition d’un tel syndrome et l’injection du vaccin contre la Covid-19 ne peut pas être exclue.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction que les premiers symptômes du syndrome de Parsonage Turner de Mme A… sont apparus le 6 juin 2021 après la seconde injection du vaccin Cominarty, soit dans un délai que l’expert désigné par l’ONIAM qualifie de correspondant au délai constaté par la documentation médicale. Par ailleurs, l’expert a estimé qu’il n’existait pas d’autre étiologie infectieuse, inflammatoire ou rhumatologique pouvant expliquer la survenue d’un tel syndrome. Par suite, et en l’absence d’antécédent, le syndrome dont souffre la requérante doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme étant en lien avec les injections du vaccin contre la Covid-19, ce qu’au demeurant, l’ONIAM en contestait pas.
S’agissant de la responsabilité de l’Etat :
11. En se bornant à soutenir que l’Etat ne conteste pas sa nécessité d’être indemnisée, Mme A… n’invoque aucune faute qu’aurait commise l’Etat et ne se prévaut d’aucun autre fondement de responsabilité susceptible d’ouvrir droit à indemnisation. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre l’Etat ne peuvent qu’être rejetées et l’Etat doit être mis hors de cause.
12. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’engagement de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique sont remplies pour la réparation intégrale des préjudices liés au syndrome de Parsonage Turner.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices temporaires :
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la requérante a été hospitalisée les 17 et 18 août 2021 pour effectuer un bilan d’une parésie douloureuse du membre supérieur gauche de survenue rapide et progressive. Ainsi cette hospitalisation est en lien avec le syndrome de Parsonage Turner dont elle souffre et le déficit fonctionnel temporaire total imputable à cette hospitalisation doit, par suite, être indemnisé à hauteur de 40 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’expert, bien qu’il retienne des troubles fonctionnels avant consolidation, ait chiffré la gêne temporaire dont la requérante a été atteinte avant la date de consolidation fixée au 1er mars 2022. Dans ces conditions, en l’état du dossier, l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire pour la période avant consolidation, à l’exclusion des deux jours d’hospitalisation, est sérieusement contestable et ce préjudice ne peut être indemnisé.
14. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme A… a présenté une parésie douloureuse de l’épaule gauche pour lesquelles elle a bénéficié de kinésithérapie et de corticothérapie suite à son hospitalisation d’août 2021. Il résulte de l’instruction que l’expert a chiffré les souffrances endurées à 6 sur une échelle de 0 à 7 pour la période du 6 juin 2021 à septembre 2021 et à 2 pour la période d’octobre 2021 jusqu’à la veille de la date de consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation du préjudice temporaire ainsi subi, compte tenu de sa nature, son intensité et sa durée, en condamnant l’ONIAM à verser à Mme A… la somme provisionnelle de 3 000 euros.
15. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire, résultant de troubles modérés dans la gestuelle sur une durée de près de neuf mois, peut être évalué à 500 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à Mme A… la somme provisionnelle de 500 euros.
16. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du bulletin de paie de décembre 2020, que la requérante, praticien hospitalier exerçant au sein du service de chirurgie générale, hépatique et endocrinienne et transplantation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), a perçu un revenu mensuel moyen de 3 587,73 euros au cours de la dernière année avant la survenue du syndrome de Parsonage Turner. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la requérante n’a perçu sur la période de juin 2021 à février 2022 que la somme de 22 266,69 euros, en raison de son arrêt de travail dû au syndrome de Parsonage Turner. Ainsi, la perte de gains professionnels subis par Mme A… pour cette période s’élève à 10 022,88 euros.
S’agissant des préjudices permanents :
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la date de la consolidation de son état de santé, Mme A… présente une perte de force de l’épaule gauche, une perte de précision et de sensibilité au niveau de la main gauche et des contractions et fasciculations au nveau du bras gauche. Toutefois, l’expert n’a chiffré la gêne permanente dont la requérante reste ainsi atteinte ni au titre de ses séquelles physiques, ni d’ailleurs au titre des répercussions psychiques dont la requérante allègue qu’elles sont en lien avec la survenue de son syndrome. Dans ces conditions, en l’état du dossier, l’évaluation du déficit fonctionnel permanent est sérieusement contestable et ce préjudice ne peut être indemnisé.
18. En deuxième lieu, s’il résulte de l’instruction qu’au cours des opérations d’expertise, la requérante a déclaré exercer des activités de danse et de natation avant la survenue de son syndrome, elle ne produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, en l’état du dossier, sa demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément doit être rejetée.
19. En troisième lieu, si la requérante demande l’indemnisation du préjudice moral résultant de la perte de l’usage fonctionnel de son bras gauche et de ses troubles psychiques, ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait subi de tels préjudices distincts de celui tiré du déficit fonctionnel permanent, qui a vocation à indemniser également la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien.
20. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que compte tenu des séquelles physiques dont elle reste atteinte du fait du syndrome de Parsonage Turner, Mme A… ne peut plus exercer une activité chirurgicale nécessitant une mobilité et une force normales des membres supérieurs et est ainsi privée de la possibilité de poursuivre cette activité au sein du service de chirurgie générale, hépatique et endocrinienne et transplantation des HUS, dans lequel elle avait vocation à continuer à travailler. Par ailleurs, l’exercice de son activité professionnelle revêt désormais une pénibilité accrue et est limité du fait de l’impossibilité de réaliser certains gestes. Par suite, compte tenu de l’âge de la requérante, de sa réorientation professionnelle partielle rendue nécessaire et de la complication de l’exercice de son activité de praticien hospitalier, la pathologie dont souffre Mme A… lui cause un préjudice d’incidence professionnelle de nature personnelle pouvant être évalué à la somme de 35 000 euros. Il y a lieu, dès lors, de condamner l’ONIAM à verser à Mme A… la somme provisionnelle de 35 000 euros.
21. En cinquième lieu, Mme A… fait valoir qu’elle ne peut plus assurer les gardes et astreintes et a été contrainte d’exercer une activité professionnelle à temps partiel moins rémunérée. Il résulte de l’instruction que Mme A… a exercé des fonctions de praticien hospitalier contractuel au sein du service des urgences des HUS à 60 % de mars 2022 à avril 2023, puis à 80 % à compter de mai 2023. Toutefois, en l’état du dossier, il ne résulte pas de l’instruction que la diminution de son temps d’activité et la non-réalisation de gardes et d’astreintes, seraient imputables aux séquelles du syndrome de Parsonage Turner. Il n’est pas non établi que sa nouvelle activité professionnelle au service des urgences ne lui permettrait pas de retrouver un niveau de rémunération ou des perspectives d’évolution de carrière équivalents à ceux de son ancienne activité au service de chirurgie générale, hépatique et endocrinienne et transplantation. Dans ces conditions, la perte de gains professionnels futurs ne peut être regardée comme établie et la demande tendant à son indemnisation doit être rejetée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à Mme A… la somme provisionnelle de 48 562,88 euros.
Sur les intérêts :
23. Mme A… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 48 562,88 euros à compter du 31 janvier 2024, date de réception de sa demande indemnitaire par l’ONIAM.
Sur la capitalisation des intérêts :
24. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 22 octobre 2025. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 31 janvier 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est mis hors de cause.
Article 2 : L’ONIAM est condamné à verser à Mme A… une provision de 48 562,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024. Les intérêts échus à la date du 31 janvier 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’ONIAM versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Strasbourg, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
C. MILBACH
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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