Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 oct. 2025, n° 2514668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, complétée le 13 octobre 2025, M. A… D… et Mme B… E…, représentés par Me Meurin, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’Éducation Nationale du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire bénéficier C… D… d’un accompagnement effectif par un accompagnant des élèves en situation de handicap individualisé à temps complet dès la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que leur fils C… présente un trouble du neurodéveloppement complexe associant un trouble du spectre de l’autisme, un trouble hyperactif avec déficit de l’attention et une dysgraphie, que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a attribué, par notification du 18 janvier 2022, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés sur la totalité du temps de scolarisation, soit 100% du temps scolaire, valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2026, qu’il n’a jamais bénéficié de cette aide à temps complet, qu’ils ont adressé une mise en demeure au directeur académique des services de l’Education nationale le 12 juin 2025, restée sans réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car leur fils ne dispose depuis la rentrée 2025 que de 6 heures d’accompagnement hebdomadaire alors qu’il doit préparer le diplôme national du brevet et que la mesure sollicitée est utile et de fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 janvier 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés au profit du jeune C… D…, né en juillet 20114, à compter du 1er septembre 2022 et pour une durée de quatre ans, consistant en une aide humaine sur la totalité de temps de scolarité. Scolarisé au collège « Jules Ferry » de Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), l’enfant ne bénéficie que d’une aide individualisée pour une durée de 9 heures par semaine, au lieu des 26 octroyés, réduite ensuite à 4, pour l’année scolaire 2024-2025, puis de 8 heures pour l’année scolaire 2025-2026. Par une mise en demeure en date du 12 juin 2025, ses parents, Mme E… et M. D…, avaient demandé au directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne de mettre en œuvre cette aide individuelle sur la totalité du temps scolaire. Ils n’ont reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, ils ont demandé au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur académique des services de l’Éducation Nationale du Val-de-Marne de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire bénéficier leur enfant d’un accompagnement effectif par un accompagnant des élèves en situation de handicap individualisé à temps complet.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En l’espèce, les requérants sollicitent du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il enjoigne au directeur académique des services de l’Éducation Nationale du Val-de-Marne de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire bénéficier leur enfant d’un accompagnement effectif par un accompagnant des élèves en situation de handicap individualisé à temps complet pour leur fils. Toutefois cette demande aura pour conséquence nécessaire de faire obstacle à la décision implicite de refus opposée par le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne de mettre en œuvre cette aide individuelle sur la totalité du temps scolaire au profit du jeune C….
Dans ces conditions, la requête de M. D… et de Mme E…, qui mentionne également l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans toutefois être assortie d’une demande d’annulation de la décision implicite de rejet née deux mois après la notification à l’administration de leur mise en demeure du 12 juin 2025, ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, ne pouvant s’opposer à une décision administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Mme B… E… et au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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