Désistement 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 févr. 2025, n° 2208577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2022 du maire de la commune de Saint-Jean-de-Couz portant interdiction de divagation des chiens sur la voie publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, la commune de Saint-Jean-de-Couz, représentée par Me Sansiquet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 4 février 2025, M. B demande au tribunal " de bien vouloir enregistrer [sa] demande d’annulation et de classement et de le faire savoir à la partie adverse ".
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025 (non communiqué), la commune de Saint-Jean-de-Couz déclare accepter le désistement et maintenir sa demande formulée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. En demandant au tribunal " de bien vouloir enregistrer [sa] demande d’annulation et de classement et de le faire savoir à la partie adverse ", M. B doit être regardé comme se désistant purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Couz tendant à la condamnation de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Couz tendant à la condamnation de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Saint-Jean-de-Couz.
Fait à Grenoble le 24 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208577
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