Rejet 18 août 2025
Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 18 août 2025, n° 2500814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, M. B A, représenté par Me Navin, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, jusqu’à la décision au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 5000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
— les décisions portant refus de délivrance d’attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice d’incompétence ; elles sont entachées d’erreur d’appréciation et méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit en France depuis quatre ans, qu’il est en couple avec une ressortissante dominicaine, titulaire d’un titre de séjour, et son enfant dont il s’occupe et avec laquelle il attend un enfant, son oncle et ses tantes vivent en situation régulière sur le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’un vice d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’un vice d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur chacun des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500813 enregistrée le 3 août 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 août 2025 à 10 heures.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience, le rapport de Mme Sollier, juge des référés a été entendu.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien né le 23 novembre 1985 à Dessalines (Haïti) est entré en France le 17 avril 2021 selon ses déclarations. A la suite d’une procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour, le préfet de la Guadeloupe, par des arrêtés du 28 avril 2024, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d’autre part, l’a assigné à résidence. Par un arrêté du 2 juin 2025, à la suite d’une deuxième demande de réexamen de sa demande d’asile, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. De plus, l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant écarté l’application en Guadeloupe de l’article L. 722-7 du même code, le recours d’un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d’éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, par l’arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, il bénéficie de la présomption d’urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n’étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l’urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
7. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
8. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
9. En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, M. A serait éloigné à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant Haïti comme pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
S’agissant des autres décisions attaquées :
10. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. En l’espèce, tout d’abord, si M. A soutient être entré en France le 27 avril 2021, l’intéressé, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 28 avril 2024, n’établit, par les pièces qu’il produit, ni la durée, ni la continuité de son séjour. Par ailleurs, s’il soutient vivre en couple avec une ressortissante dominicaine, titulaire d’une carte de séjour, et son enfant, et que cette dernière est enceinte de leur enfant, et si l’intéressé produit en ce sens une attestation sur l’honneur, quelques photos et des documents médicaux relatifs à la grossesse de sa compagne, ces pièces ne suffisent pas à justifier de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité des liens qu’ils entretiendraient. Enfin, si le requérant soutient être le père d’un enfant vivant sur le territoire français, et produit des factures en ce sens, il ne ressort pas des termes de l’acte de naissance qu’il verse au dossier qu’il aurait reconnu la paternité de cet enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne paraît pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant refus de délivrance d’attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire français.
12. D’autre part, les moyens tirés du vice d’incompétence, de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation ne paraissent pas non plus, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des autres décisions portant refus de délivrance d’attestation de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 2 juin 2025 du préfet de la Guadeloupe doit être suspendu en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2500813.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. L’exécution de la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025 est suspendue en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n°2500813.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 18 août 2025.
La juge des référés,
signé
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Espagne ·
- Intégration sociale ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Destination ·
- Apatride
- Travail ·
- Installation sanitaire ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Contrôle ·
- Emploi ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
- Police ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Élevage ·
- Bâtiment agricole ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Cameroun ·
- Attestation ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Classes ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Système de santé ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Désistement ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Mobilité
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Etablissement public ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Bâtiment ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Sciences ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- État
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Carte de séjour ·
- Droit public ·
- Lieu de résidence ·
- Droit privé
- Stupéfiant ·
- Expulsion du territoire ·
- Abroger ·
- Récidive ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Congo
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.