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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 nov. 2025, n° 2511143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une attestation autorisant provisoirement son séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que :
il est en droit d’obtenir une carte de résident de dix ans en application de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est le père d’un enfant qui bénéficie du statut de réfugié ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a produit aucun écrit en défense.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2511144 ;
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 novembre 2025 à 15 heures au cours de laquelle a été entendue Me Poret, avocate de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen, était titulaire d’une carte de séjour temporaire d’un an valable jusqu’au 12 septembre 2025. Il sollicite la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de renouveler ce titre de séjour, demande qui avait été enregistrée le 4 juin 2025.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. En l’absence de tout écrit en défense, la condition d’urgence est remplie.
En l’état de l’instruction, tous les moyens de la requête visés plus haut sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant à M. C… le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs de la suspension d’exécution qui vient d’être prononcée, la présente décision implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. C… à titre provisoire et que, dans l’attente, il soit mis en possession d’un document provisoire autorisant son séjour. Ces mesures d’exécution doivent donc être prescrites, assorties de délais d’exécution respectifs de deux mois et de huit jours et d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de M. C… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. C… un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2511144 ainsi qu’un document provisoire de séjour, dans des délais respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Chacune de ces injonctions est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros.
Article 3 :
L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. A…
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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