Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2019, 18-14.939, Inédit
TGI Troyes 2 septembre 2016
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CA Reims
Infirmation 19 janvier 2018
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CASS
Cassation 20 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 1348 du code civil

    La cour a jugé que les fondations ne pouvaient pas se prévaloir de l'article 1348 car elles n'étaient pas considérées comme dépositaires de l'acte.

  • Rejeté
    Indivisibilité du litige successoral

    La cour a estimé que le litige était divisible, car l'infirmation de la décision ne pouvait pas avoir de conséquences défavorables pour les héritiers non appelants.

Résumé par Doctrine IA

La Fondation pour la recherche médicale et la Fondation d'Auteuil, légataires universelles dans le testament olographe de Z… T…, contestaient la décision de la cour d'appel de Reims qui avait rejeté leur demande de reconnaissance de la validité de la photocopie du testament, en se fondant sur l'article 1348 ancien du code civil, arguant que les fondations n'étaient ni dépositaires ni parties à l'acte testamentaire. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel du 31 août 2017, en se basant sur les articles 908 et 911 du code de procédure civile, en raison de l'indivisibilité du litige successoral qui nécessitait la signification des conclusions à tous les co-intimés, y compris ceux défaillants contre lesquels aucune prétention n'était formulée. En conséquence, la Cour annule également l'arrêt du 19 janvier 2018 par voie de dépendance nécessaire, sans renvoi, prononçant la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de tous les intimés et condamnant les héritiers aux dépens et au paiement d'une somme aux fondations.

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Commentaire1

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1L'appréciation stricte de la notion d'indivisibilitéAccès limité
Nicolas Hoffschir · Gazette du Palais · 31 janvier 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-14.939
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-14.939
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 19 janvier 2018
Textes appliqués :
Articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.

Article 625 du code de procédure civile.

Articles 908 et 911 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038322278
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100272
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Sur les parties

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