Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 23 janv. 2025, n° 23/06662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/06662 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDCC
AFFAIRE :
S.A. MY MONEY BANK
C/
[Z], [R] [M]
[I], [P], [L] [F] épouse [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
N° RG : 21/06937
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.01.2025
à :
Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Eleusis CHARBONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. MY MONEY BANK
Anciennement dénommée GE SOVAC, GE Capital Bank puis GE Money
Bank
N° Siret : 784 393 340 (RCS [Localité 8])
[Adresse 10]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S230240
APPELANTE
****************
Monsieur [Z], [R] [M]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [I], [P], [L] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Eleusis CHARBONNEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 741 – N° du dossier E0003068
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 21 octobre 2004, la société GE Money Bank ( désormais dénommée My Money Bank) a consenti à M. [M] et à Mme [F] épouse [M] un prêt hypothécaire de 169 000 euros, affecté au rachat et à la clôture de différents prêts, dont 103 252 euros au titre de l’immobilier, avec garantie sur une maison sise à [Localité 7] (03).
Le prêt était stipulé remboursable en 252 mensualités, à taux révisable et variable par périodes de 12 mois, fixé à 4,250% hors assurance pour les 6 premiers mois, payables le 20 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2004, et pour la dernière fois le 20 octobre 2025.
Il était assorti d’une assurance , dont la souscription était facultative, du chef de M. [M], à 100%.
En suite d’un incident de paiement caractérisé M. et Mme [M] ont été inscrits au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), selon courrier du 22 juin 2015.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception, reçus le 30 octobre 2015, la banque a mis M. et Mme [M] en demeure de régler leur arriéré de 9 981,33 euros.
Par ordonnance rendue sur requête le 12 octobre 2015, signifiée le 4 novembre 2015 à la banque, le vice-président chargé du tribunal d’instance de Montluçon, a, à leur demande, ordonné la suspension des obligations de remboursement de M. [M] et de Mme [F] épouse [M] pendant 24 mois.
Par courrier recommandé, réceptionné le 24 novembre 2016, la banque a indiqué à M. [M] que malgré la période de suspension dont il bénéficiait, les cotisations d’assurance restaient dues afin de le prévenir de tout sinistre, et l’a invité à lui régler les cotisations des mois de novembre 2015 à novembre 2016, restées impayées pour un total de 1 532,18 euros.
Par courrier du 23 octobre 2017, la société My Money Bank a informé les emprunteurs de la révision du montant de leurs échéances en fonction de l’évolution de l’indice de référence convenu, et du montant des échéances mensuelles dues du 20 novembre 2017 au 20 octobre 2018, soit 1 332,73 euros.
Par courriers recommandés avec avis de réception datés du 26 octobre 2017, la banque a mis M. [M] et Mme [M] en demeure de régler la somme de 13 298,66 euros correspondant à des échéances impayées, en les informant qu’à défaut de règlement de cette somme dans un délai de 15 jours, l’intégralité de sa créance en capital, intérêts et frais deviendrait immédiatement et de plein droit exigible, conformément aux stipulations du contrat de prêt.
Elle les a également informés, par ce même courrier, de la reprise du prélèvement sur leur compte des échéances contractuelles, à compter du 20 novembre 2017, l’ordonnance de suspension dont ils bénéficiaient étant arrivée à son terme.
Par courrier daté du 8 janvier 2018, reçu par Mme [M] le 9 janvier 2018 et par M. [M] le 11 janvier 2018, en l’absence de régularisation des impayés, la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt et réclamé le paiement d’une somme totale de 131 461,66 euros au titre de sa créance en principal, intérêts, indemnités, frais et accessoires.
Le 31 octobre 2020, après leur avoir précédemment signifié deux commandements aux fins de saisie vente, le 3 décembre 2018 puis le 1er juillet 2020, la société My Money Bank a fait délivrer à M. [M] et à Mme [F] épouse [M] un commandement valant saisie immobilière, pour avoir paiement de la somme de 136 861,57 euros en principal, intérêts et frais, et déduction faite d’un montant de 3 800 euros au titre de versements reçus postérieurement à la déchéance du terme.
Le 15 janvier 2021, la banque a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon aux fins d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le 13 août 2021, M. et Mme [M] ont fait assigner la société My Money Bank devant le tribunal judiciaire de Nanterre, pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant, selon eux, d’un prononcé abusif de la déchéance du terme de leur prêt.
Par jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2023, le tribunal a :
dit que la société My Money Bank a commis une faute à l’égard de M. [M] et de Mme [F] épouse [M],
condamné la société My Money Bank à payer à M. [M] et à Mme [F] épouse [M] la somme de 95 857,15 euros en réparation de leur préjudice financier,
condamné la société My Money Bank à payer à M. [M] et à Mme [F] épouse [M] la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral,
condamné la société My Money Bank à payer à M. [M] et à Mme [F] épouse [M] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société My Money Bank aux dépens de la présente instance,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 26 septembre 2023, la société My Money Bank a relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 novembre 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 11 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société My Money Bank, appelante, demande à la cour de :
infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
débouter M. [M] et Mme [F] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner solidairement M. [M] et Mme [F] épouse [M] à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. [M] et Mme [F] épouse [M] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 20 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [M] et Mme [F] épouse [M], intimés, appelants incidents, demandent à la cour de :
Sur l’appel principal,
déclarer l’appel formé par la société My Money Bank mal fondé ; le rejeter,
débouter la société My Money Bank de ses fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la société My Money Bank avait commis une faute à leur égard, l’a condamnée au paiement des sommes de 3000 euros en réparation du préjudice moral, de 3000 euros au titre de l’article 700 et les dépens, a rejeté sa demande au titre de l’article 700 et des dépens,
Sur l’appel incident
les recevoir en leur appel incident,
Y faisant droit,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la demande de dommages et intérêts à la somme de 95 857,15 euros,
Et, statuant à nouveau sur ce chef de demande,
condamner la société My Money Bank à leur payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts,
confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
débouter la société My Money Bank de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, et en tant que la cour rejetterait l’appel incident,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
condamner la société My Money Bank à leur payer une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré, en substance, que la banque était mal fondée à réclamer aux époux [M], dès le 26 octobre 2017, la somme de 13 298,66 euros, qui ne correspondait en outre qu’à des échéances comprises dans la période de suspension judiciaire, et qu’elle était également mal fondée à solliciter des intérêts de retard sur ces sommes ; que le courrier du 26 octobre 2017 contrevenait aux dispositions de l’ordonnance du 12 octobre 2015 du juge d’instance, et que la banque ne pouvait sans commettre une faute réclamer le paiement des échéances non payées durant la période de suspension ; que la banque aurait simplement dû informer ses emprunteurs de la reprise du cours normal du règlement des échéances à compter du mois de novembre 2017, fin de la période de suspension judiciaire ; que cette mise en demeure violant les dispositions de l’ordonnance du 12 octobre 2015 étant irrégulière, la déchéance du terme subséquente ne pouvait qu’être déclarée irrégulière. Il a également considéré que, s’il ne pouvait lui être reproché d’avoir inscrit les époux [M] au FICP lorsqu’ils avaient cessé de régler les échéances échues dues au titre du contrat de prêt, la banque avait en revanche commis une faute en violant les dispositions contenues dans l’ordonnance du 12 octobre 2015 en mettant en demeure les époux [M] de régler des sommes indues, plaçant ces derniers dans une situation compliquée (sic) ; qu’ainsi, elle avait manqué, outre à ses obligations contractuelles, à son devoir de loyauté. Le tribunal a retenu, ensuite, que la faute de la banque avait, sans nul doute, empêché les époux [M] de reprendre le règlement normal des échéances échues, après l’expiration du délai de la suspension ordonnée par le juge d’instance. Il a donc considéré que le comportement fautif de la banque leur avait fait perdre une chance de régulariser leur situation et de continuer le règlement des échéances du prêt à l’issue de la période de suspension. Evaluant cette perte de chance à 70%, il a, compte tenu du montant de 136 938,78 euros réclamé par la banque au titre de la créance résultant du contrat de prêt, fixé le préjudice financier des époux [M] à 95 857,15 euros. Considérant, par ailleurs, qu’il ne pouvait être sérieusement contesté ni que le comportement fautif de la banque avait placé les époux [M] dans une situation financière et personnelle compliquée (sic), ni que la faute de la banque avait entraîné la saisie immobilière de leur résidence principale, occasionnant ainsi de nombreux tracas, une longue procédure ainsi qu’une forte anxiété due à la précarité de leur situation personnelle compte tenu de cette procédure de saisie de leur résidence principale, étant précisé qu’ils ont des enfants à charge, il a retenu un préjudice moral distinct du préjudice financier, qu’il a évalué à 3 000 euros.
Contestant tout comportement fautif, la banque appelante explique que la somme de 13 298,66 euros visée dans la mise en demeure du 26 octobre 2017 est constituée des impayés antérieurs à la suspension des remboursements, à savoir 7 échéances impayées, ainsi que des cotisations d’assurance du prêt pendant les 24 mois de suspension, qui restaient dues pendant cette période, mais n’avaient pas été réglées malgré la mise en demeure envoyée à cet effet en 2016. Elle soutient qu’à cette date, la suspension des échéances ayant pris fin 6 jours plus tôt, elle était parfaitement fondée à mettre en demeure les débiteurs de régulariser les échéances impayées antérieures à la dite suspension, ainsi que les primes d’assurance non réglées durant cette période. Et elle estime que cette mise en demeure n’était nullement prématurée, dès lors qu’une précédente mise en demeure avait été adressée aux époux [M] le 26 octobre 2015, mentionnant le montant de l’arriéré. Elle considère que la déchéance du terme du prêt a été prononcée de façon parfaitement régulière, puisqu’elle a été précédée d’une mise en demeure restée vaine.
Et dans l’hypothèse où la cour retiendrait, comme le tribunal, l’irrégularité de la mise en demeure du 26 octobre 2017, il y aurait lieu de se référer à celle du 26 octobre 2015, dont les effets ont été figés par l’ordonnance de suspension de la même année, et qui constitue un préalable recevable à la déchéance du terme qui a suivi, puisque les échéances impayées alors concernées n’étaient pas régularisées à la date du prononcé de celle-ci.
La banque s’oppose également au tribunal en ce qu’il a retenu qu’elle avait réclamé des sommes indues, puisque celles-ci correspondaient aux 7 échéances impayées antérieurement à la suspension et aux 24 mensualités de cotisation d’assurance de la période de suspension. Et elle soutient que les époux [M] avaient parfaitement connaissance des sommes dont ils étaient redevables, eu égard aux courriers et mises en demeure adressés et aux termes de l’ordonnance de suspension, dont il résultait qu’ils devaient à l’issue du délai de 24 mois accordé reprendre le paiement de leurs échéances. S’ils n’ont pas repris le règlement des échéances au mois de novembre 2017, ceci n’est nullement de son fait, mais tient à leur incapacité, en réalité, à y faire face financièrement. La banque considère, par ailleurs, qu’aucune déloyauté ne peut lui être reprochée, au regard des différents courriers adressés aux époux [M] depuis le mois d’octobre 2015, et que contrairement à ce qu’ils soutiennent, ceux-ci ont disposé des plus larges délais entre le mois de janvier 2018 et le mois d’octobre 2020 pour parvenir à une solution amiable de règlement, et ne peuvent prétendre qu’ils se seraient heurtés à un refus de la banque de rechercher une solution amiable.
La banque estime, par ailleurs, que le prétendu préjudice des emprunteurs n’est pas caractérisé. Alors que le préjudice de perte de chance implique l’existence d’une éventualité favorable, qui doit être une chance sérieuse, et une disparition, réelle, de celle-ci, les premiers juges n’ont à aucun moment vérifié si la probabilité pour les époux [M] de reprendre le cours du prêt en novembre 2017 était sérieuse et non hypothétique. Les époux [M], qui doivent faire la démonstration qu’ils auraient pu régulariser leur situation d’impayés et qu’ils n’en ont été privés qu’en raison d’une mise en demeure préalable prétendument irrégulière, échouent à apporter la preuve de ce qu’en présence d’une mise en demeure régulière ils auraient été en capacité de reprendre le règlement de leurs échéances mensuelles sans incident de paiement, étant relevé qu’ils n’ont ni repris le paiement des cotisations d’assurance, malgré une mise en demeure, ni repris le paiement des échéances du prêt à l’issue de la période de suspension et qu’ils n’ont postérieurement à la déchéance du terme procédé qu’à des versements irréguliers et de faibles montants. En outre, ils ne produisent aucun justificatif de leur situation financière en 2017. Et enfin, nonobstant leur affirmation contraire, ils avaient déjà rencontré des incidents de paiement avant l’ordonnance de suspension. Dans ces conditions, l’absence de régularisation de leur situation d’impayé ne peut être analysée comme une perte de chance provoquée par l’attitude de leur créancier. Estimant que le tribunal n’a pas motivé sa décision sur ce point, la banque conteste, également, la fixation de la perte de chance à 70%. Elle rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’indemnité éventuellement allouée à la partie qui s’estime lésée ne peut égaler le gain espéré, et doit être mesurée à la chance perdue et fixée en proportion de la probabilité que l’événement se réalise. En l’occurrence, puisque même en l’absence d’une prétendue faute de la banque les époux [M] n’auraient pas repris le règlement de leurs échéances mensuelles dans les délais et montants contractuellement prévus, la banque conclut au rejet de la demande au titre du préjudice financier. Contestant également l’existence d’un préjudice moral, elle fait valoir que les époux [M] sont propriétaires d’un bien immobilier pour lequel ils n’ont pas remboursé le prêt de financement, ni ne recherchent de solution de règlement, le dernier paiement remontant au mois de mars 2019, et que s’agissant de la procédure de saisie immobilière, elle a fait l’objet d’un jugement de sursis à statuer en date du 2 juin 2023, à leur demande, dans l’attente de la solution du présent litige. Les époux [M], qui ne produisent aucune pièce en ce sens,ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué, et le feraient-ils, rien ne permettrait de considérer que les éventuels tracas par eux vécus résulteraient de la seule attitude de la banque.
A l’appui de leur demande indemnitaire, M. et Mme [M] font valoir l’absence de mise en demeure régulière préalable à la déchéance du terme. Ils soutiennent que la mise en demeure du 26 octobre 2017 est précipitée, le créancier n’ayant pas attendu un délai raisonnable pour que le règlement de l’échéance du 20 octobre 2017 puisse intervenir, et qu’elle est erronée dans son contenu, puisque faisant référence à des échéances impayées ayant couru du 20 août 2016 au 20 octobre 2017, soit pendant la période de suspension.
Ils font valoir que la banque ne leur a fourni aucun tableau d’amortissement actualisé, et qu’ils n’étaient ainsi aucunement en mesure de connaître les conditions de la reprise des remboursements, alors que la durée du prêt avait nécessairement été modifiée, ni le montant des sommes dont ils étaient redevables, le montant des échéances qui allaient reprendre et les modalités de paiement. En outre, le décompte communiqué le 8 janvier 2018 ne correspondait nullement avec la mise en demeure précitée. Ils considèrent qu’en agissant de la sorte, la banque ne leur a donné aucune possibilité de faire face à leurs engagements, dont la teneur, modifiée, leur était inconnue, et qu’elle a prononcé la déchéance du terme dans des circonstances précipitées et abusives.
Et que c’est à bon droit que le tribunal, en retenant que la mise en demeure n’était pas régulière en ce qu’elle violait les dispositions de l’ordonnance du 12 octobre 2015, a jugé que la déchéance du terme n’était pas non plus régulière. Plus largement, ils invoquent un manquement de la banque à son devoir de loyauté : ils exposent s’être heurtés à un refus de toute discussion lorsqu’ils ont rencontré leurs premières difficultés en 2015, qu’en raison de leur inscription au FICP, ils n’ont pas pu avoir recours à un prêt pour se refinancer en tout ou en partie, et qu’en parallèle, ils ont été littéralement harcelés par des appels téléphoniques de la banque et d’incessants courriers. Et ce alors qu’ils avaient pendant 11 ans entièrement rempli leurs obligations. Ils considèrent que par son comportement fautif réitéré à l’issue de la période de suspension, la banque ne leur a laissé aucune possibilité de reprendre leurs échéances, et de régler normalement leur prêt. C’est donc à raison selon eux que le tribunal a retenu qu’elle avait manqué à son devoir de loyauté.
Imputant à l’attitude de la banque l’origine exclusive de leurs préjudices, M. et Mme [M] font valoir en premier lieu un préjudice tiré d’une perte de chance de pouvoir faire face aux échéances de leur prêt et d’éviter une déchéance du terme ainsi que la vente de leur domicile. Ils soutiennent que ce préjudice correspond à une perte de chance totale, et qu’il ne saurait être inférieur à la somme de 150 000 euros. Ils invoquent également un préjudice moral, résultant des agissements déloyaux de la banque et de sa réticence à trouver une solution amiable pour pallier leurs difficultés financières, comme l’ont très exactement, selon eux, considéré les premiers juges.
En application de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, les contrats doivent être exécutés de bonne foi, et en application de l’article 1147 du même code, l’inexécution de l’obligation contractuelle ou le retard dans son exécution est susceptible de donner lieu à la condamnation du débiteur de cette obligation au paiement de dommages et intérêts.
Il est constant, tout d’abord, que la banque a fait inscrire M. et Mme [M] au FICP ; toutefois, comme l’a retenu exactement le tribunal, aucune faute ne peut lui être imputée à cet égard.
S’agissant du prétendu refus qui aurait été opposé à toutes leurs demandes, M. et Mme [M] justifient qu’ils ont sollicité de la banque, préalablement à la suspension de leurs obligations, un report total ou partiel des échéances du prêt, puis une réduction de leurs mensualités ; ils produisent, à cet effet, deux copie de courriers qu’ils lui ont adressés, le 11 juillet 2015 puis le 6 août 2015. Aucun manquement de la banque à ses obligations contractuelles, ni aucune attitude fautive de sa part n’est cependant démontré. Tout d’abord, en effet, la banque n’a pas refusé toute discussion ainsi qu’ils l’affirment, dès lors qu’elle a au contraire répondu à leur courrier dès le 21 juillet 2015 ; et si elle leur a demandé, avant tout réaménagement, qu’ils stabilisent leur dossier en reprenant les paiements pendant 3 mois, ceci n’est constitutif ni d’une faute ni d’un manquement à son obligation d’exécution du contrat, rien ne l’obligeant à accéder aux demandes de ses co-contractants.
Quant au prétendu harcèlement opéré par la banque, il n’est apporté aucune preuve des multiples appels téléphoniques qui sont invoqués, pas plus que des 'courriers incessants’ que la banque aurait envoyés aux époux, et dont pas un n’est produit dans le cadre de l’instance, ce qui aurait pu convaincre la cour de leur réalité.
S’agissant du défaut allégué d’information par la banque quant aux modalités de reprise des paiements, après la suspension ordonnée,il apparaît que la lettre de révision annuelle adressée aux emprunteurs le 23 octobre 2017 d’une part, indique le montant des prochaines échéances mensuelles, du 20 novembre 2017 au 20 octobre 2018, soit 1 332,73 euros, assurance groupe incluse s’il y a lieu, et d’autre part, précise quelles ont été les conditions d’amortissement du prêt pour les 12 mois précédents, soit des échéances de 117,86 euros au titre de l’assurance groupe, du 20 octobre 2016 au 20 octobre 2017 inclus. Sa simple lecture suffit donc aux emprunteurs pour savoir qu’ils doivent verser, à partir du 20 novembre 2017, des échéances de 1 332,73 euros.
Par ailleurs, l’ordonnance sur requête rendue le 12 octobre 2015 dit, dans son dispositif, que :
au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 24 mois, et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial,
les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts pendant la durée du report,
les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1244-3 du code civil.
Là encore, une simple lecture de cette décision permet d’être informé de la nouvelle durée du prêt consenti, puisque l’ordonnance de suspension indique expressément qu’elle est prolongée de 24 mois.
Il n’est pas démontré que M. et Mme [M], qui ne justifient pas avoir réclamé à la banque des éléments qui leur auraient fait défaut, pas plus que la transmission d’un tableau d’amortissement, ont effectivement été privés des informations qui leur étaient nécessaires pour reprendre le remboursement de leur prêt à l’issue de la suspension de leurs obligations. Aucun manquement de la banque n’est donc caractérisé.
Quant à la déchéance du terme du prêt, la mise en demeure préalable du 26 octobre 2017 est ainsi libellée :
' Votre prêt ci-dessus référencé présente un arriéré de 13 298,66 euros au 26/10/2017 sous réserve des intérêts et frais postérieurs, correspondant aux échéances impayées des 20/10/2017, 20/09/2017, 20/08/2017, 20/07/2017, 20/06/2017, 20/05/2017, 20/04/2017, 20/03/2017, 20/02/2017, 20/01/2017, 20/12/2016, 20/11/2016, 20/10/2016, 20/09/2016, 20/08/2016. En conséquence, nous vous mettons en demeure de procéder au règlement immédiat de cette somme. Nous vous informons par ailleurs que ces sommes produiront des intérêts de retard au taux de 3,00%.
De plus, nous vous informons que l’ordonnance de suspension dont vous bénéficiez est arrivée à son terme, et qu’à compter du 20/11/2017 les échéances contractuelles seront de nouveau prélevées sur votre compte.
Nous vous précisons qu’à défaut de règlement de cette somme dans un délai de 15 jours à compter de la date de la présente, l’intégralité de notre créance en capital, intérêts et accessoires deviendra immédiatement et de plein droit exigible, et ce conformément à l’article 'Exigibilité Anticipée’ de votre contrat de prêt'
Au vu de l’historique complet du prêt qui est fourni par la banque et du journal des règlements en retard, édité le 26 octobre 2017, qui ne sont pas utilement contestés par la partie adverse, la banque, même si elle n’explique pas sur quel fondement elle a appliqué des intérêts de retard de 3% sur le montant des cotisations d’assurance restant dues pendant la période de suspension des remboursements, n’a, en fait, pas réclamé aux emprunteurs le paiement d’échéances qui avaient fait l’objet d’un report par le juge d’instance de [Localité 7], même si les dates reportées au courrier procèdent d’une erreur à cet égard.
Cette mise en demeure ne peut être considérée comme ayant été délivrée de manière précipitée, puisque portant, en réalité, sur des échéances dont le paiement n’avait pas été suspendu, et qui ne correspondaient pas à la reprise du remboursement du prêt, qui n’intervenait qu’à compter de l’échéance du 20 novembre 2017.
En revanche, le courrier susvisé ne mentionne à aucun moment que les échéances réclamées pour la période du 20 août 2016 au 20 octobre 2017, couverte par l’ordonnance de suspension, consistent uniquement dans des échéances d’assurance, et aucun élément notamment chiffré ne permet de le déterminer, puisque le montant des échéances en cause n’est pas indiqué et qu’aucun décompte n’est joint. Au surplus, il n’est aucunement fait référence à d’autres échéances impayées que celle qui sont énumérées dans le courrier, alors que sont en cause, en réalité, les échéances des mois de mars, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2015. Il n’est pas non plus fait rappel de la précédente mise en demeure du 26 octobre 2015, qui portait aux dires de la banque sur les échéances en question. Cette mise en demeure, largement imprécise, et pas seulement incomplète comme le concède la banque, ne permettait donc pas aux emprunteurs de savoir à quoi correspondait l’impayé qui leur était réclamé et les induisait en erreur sur les échéances dont le paiement devait être effectué sous quinzaine sous peine de déchéance du terme du prêt, outre la contradiction entre la perspective de résiliation du contrat de prêt et le paragraphe précédentles informant de la remise en amortissement du prêt à compter de l’échéance du 20 novembre 2017, non encore échue à la date de ce courrier. A défaut d’être informés utilement, M. et Mme [M] n’étaient pas en mesure de savoir de quelle manière ils pouvaient faire obstacle à la déchéance du terme, et, le cas échéant, de faire valoir d’éventuelles contestations.
Une telle mise en demeure ne pouvant produire aucun effet, c’est à tort que la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt en l’absence de paiement par les emprunteurs du montant qui leur était réclamé.
Etant ajouté que, contrairement à ce que soutient la banque, la mise en demeure du 26 octobre 2015 ne peut en rien lui être substituée, dès lors qu’elle n’indique pas aux débiteurs que la banque entend se prévaloir de la déchéance du terme, mais seulement qu’à défaut de réception des fonds sous huitaine, elle engagera toute procédure nécessaire au recouvrement des sommes dues, et notamment la saisie des biens immobiliers hypothéqués à son profit.
La banque, en prononçant la déchéance du terme dans les conditions ci-dessus décrites a manqué à l’exécution de ses obligations résultant du contrat de prêt, et s’il n’est pas établi que ses errements procèdent d’un comportement déloyal, elle a par ses manquements engagé sa responsabilité à l’endroit de ses co-contractants.
Pour que les manquements de la banque ainsi décrits puissent être sanctionnés par l’octroi de dommages intérêts, il convient que soient caractérisés d’une part un préjudice et d’autre part un lien de causalité entre le préjudice allégué et le manquement en cause.
Comme le fait valoir la banque, le préjudice de perte de chance ne peut être indemnisé que proportionnellement à la chance perdue, et il doit en outre être caractérisé par la démonstration de la réalité d’une chance et de la perte effective de celle-ci.
Or en l’espèce, il ne résulte d’aucun élément objectif que M. et Mme [M] avaient concrètement une chance sérieuse de pouvoir s’acquitter des échéances de remboursement de leur prêt, à compter du 20 novembre 2017, et qu’ils ont effectivement perdu une telle chance.
Et il n’est pas non plus démontré que c’est en raison de la mise en demeure hasardeuse de la banque, et de la déchéance du terme intempestive dont ils ont fait l’objet qu’ils n’ont pas pu s’acquitter de leurs obligations.
Comme le souligne la banque appelante, aucun élément n’est produit quant à leur situation financière, notamment au mois d’octobre 2017.
Il n’apparaît pas non plus que M. et Mme [M] se soient acquittés du règlement d’une seule échéance de remboursement du prêt à l’expiration du délai de 24 mois qui leur avait été octroyé, ni même qu’ils aient cherché à le faire.
Au vu des décomptes produits, et non utilement combattus par M. et Mme [M], seule une somme totale de 3 800 euros a été réglée depuis le prononcé de la déchéance du terme.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que les manquements de la banque, tels qu’exposés ci-dessus, ont causé à M. et Mme [M] un quelconque préjudice financier.
S’agissant du préjudice moral allégué, il n’est pas non plus démontré que c’est le manquement de la banque, tel que retenu par la cour, qui a placé M. et Mme [M] dans la 'situation financière et personnelle compliquée', au demeurant non précisément décrite, qu’a retenue le tribunal, ni que c’est de son fait fautif que la saisie immobilière de leur bien a été engagée.
Aucun préjudice en lien avec les manquements de la banque à ses obligations que retient la cour n’étant caractérisé, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. et Mme [M] des dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. et Mme [M] devront supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel,
Ils seront en outre déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en première instance et en appel, et devront régler, in solidum, à la société My Money Bank une somme que l’équité commande de fixer à 4 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort;
INFIRME le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu’il a dit que la société My Money Bank a commis une faute à l’égard de M. [M] et de Mme [F] épouse [M];
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute M. [M] et Mme [F] épouse [M] de leurs demandes de dommages et intérêts;
Déboute M. [M] et Mme [F] épouse [M] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles visés par l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [M] et Mme [F] épouse [M] in solidum aux dépens et à régler à la société My Money Bank une somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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