Infirmation 10 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 10 juin 2020, n° 17/08580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08580 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 2 juin 2017, N° 16/00217 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 10 JUIN 2020
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08580 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3S4U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 16/00217
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
INTIMÉE
SAS VOXWAVE
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-hélène THOMAS de la SELARL RMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1577
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale MARTIN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Pascale MARTIN, Présidente de chambre
Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre de chambre
Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine CHARLES
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Pascale MARTIN, Présidente et par Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Voxwave a été créée le 20 octobre 2014 et avait pour objet de produire des concerts en hologramme et des chanteurs virtuels, ayant notamment développé une chanteuse 'Alys'.
Cette société a engagé Mme X selon contrat à durée déterminée du 8 août 2015 au 10 novembre 2015 en qualité de graphiste logiciel, la relation contractuelle se poursuivant ensuite à durée indéterminée, la salariée prenant la qualité de directrice artistique et responsable d'édition.
Le 5 avril 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement économique, pour le 14 avril suivant.
Par lettre recommandée du 29 avril 2016, la société a exposé à Mme X les raisons pour lesquelles elle procédait à son licenciement économique et la salariée ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail lui a été notifiée le 4 mai et a été effective le 5 mai 2016.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 19 juillet 2016.
Par jugement du 2 juin 2017, la section encadrement du conseil de prud'hommes a statué ainsi :
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal de grande instance de Fontainebleau sur la demande portant sur les droits de propriété intellectuelle de Mme X ;
CONSTATE que le licenciement pour motif économique est justifié car il repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Mme X de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme X à verser à la société Voxwave la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X aux entiers dépens de l'instance.
Le conseil de Mme X a interjeté appel par voie électronique le 28 juin 2017.
Selon ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 novembre 2017, Mme X demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
DIRE que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société VoxWave au paiement de :
- 15.645,30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15.645,30 € à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie financière au titre des 'uvres protégées par le droit de la propriété intellectuelle et développées par Mme X,
- 35.781,48 € au titre des heures supplémentaires,
- 3.000 € au titre du télétravail,
- 2.607,55 € au titre du non-respect de la visite médicale d'embauche,
- 15.645,30 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 15.645,30 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Intérêts au taux légal à compter de la saisine.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2017, la société demande à la cour de :
In Limine Litis :
Ecarter des débats les 94 pièces listées par Mme X sur le bordereau de pièces annexé à ses conclusions d'appelante.
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Confirmer la décision en toutes ses dispositions.
A Titre Principal Au Fond :
Confirmer la décision en toutes ses dispositions.
A Titre Reconventionnel
Vu l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamner Mme X à verser à la société Voxwave la somme de 500 € en cause d'appel.
A Titre Subsidiaire :
Vu l'article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle,
Se déclarer incompétent, pour connaître des droits de propriété de Mme X, au profit du Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau.
Débouter Mme X de sa demande indemnitaire à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner Mme X à rembourser le Pôle emploi de l'allocation de CSP dont elle a bénéficié.
A Titre Infiniment Subsidiaire :
Débouter Mme X de sa demande indemnitaire au titre de ses droits de propriété intellectuelle.
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2019 fixant les débats à l'audience rapporteur du 16 janvier 2020.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la procédure
Au visa des articles 15,135,906, 908 et 909 du code de procédure civile, la société a demandé dans ses écritures d'écarter des débats les 94 pièces listées par Mme X sur le bordereau de pièces annexé à ses conclusions d'appelante.
Il résulte des débats et des conclusions n°3 de la salariée que les pièces ont été communiquées par voie électronique à une date antérieure à la clôture, de sorte que ne subsiste aucune difficulté sur ce point et qu'aucune pièce n'est à écarter.
Sur la demande relative à la propriété intellectuelle
La salariée considère que c'est dans le cadre de son activité professionnelle qu'elle a été amenée à développer diverses oeuvres protégées par le droit de la propriété intellectuelle, soutient qu'elle n'a jamais travaillé en qualité de 'free-lance' pour la société et en conséquence, estime que le conseil de prud'hommes était compétent pour examiner la question.
Elle invoque un travail rédactionnel et des travaux de maquette, de direction artistique en faisant une liste exhaustive page 31 de ses conclusions et demande une somme totale de 15 645,30 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie financière au titre des oeuvres protégées par le droit de la propriété intellectuelle et développées par elle.
La société indique que la jurisprudence citée par Mme X est antérieure à la Loi du 17 mai 2011 qui donne compétence exclusive au tribunal de grande instance et demande à la cour de confirmer le motif et la décision d'incompétence du conseil de prud'hommes .
Subsidiairement, elle fait valoir que Mme X ne rapporte pas la preuve du caractère original des oeuvres citées ni de la réalité du travail effectué et rappelle que la direction artistique ne peut être protégée sans identifier une contribution personnelle, expliquant que de manière générale Mme X a participé à des travaux collectifs dont la propriété appartient à la société.
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes s'est considéré comme incompétent aux fins d'examiner la demande, en l'état de la Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ayant modifié l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance.
Cependant, les juges de première instance n'ont pas tenus compte de l'annexe à l'article D.211.6.1 du même code, ayant prévu que seuls certains tribunaux de grande instance restaient compétents.
En l'espèce, seul le tribunal de grande instance de Paris pouvait être déclaré compétent.
En application de l'article 88 du code de procédure civile, la cour estime de bonne justice de donner à
l'affaire une solution définitive et décide d'évoquer l'affaire.
Il résulte de la pièce n°44 de la société qu'elle a déclaré le 24 juillet 2015, Mme X en qualité d'écrivain et de maquettiste, de sorte qu'elle démontre avoir accompli ses obligations relatives au respect des oeuvres protégées par la propriété intellectuelle.
La salariée ne rapporte pas la preuve du caractère original des oeuvres qu'elle cite, certaines n'étant que des travaux de conceptualisation et pour d' autres, la société apportant la démonstration que le travail effectif a été réalisé par d'autres personnes nommément citées.
En outre, le travail effectué au titre de la direction artistique alors qu'elle était salariée ne saurait être protégé, en l'absence d'une part d'une contribution personnelle identifiée et d'autre part, de l'article 13 des contrats de travail signés, conforme à l'article L.113-5 du code de la propriété intellectuelle.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Mme X visant à une contrepartie financière.
Sur l'exécution du contrat de travail
1- Sur l'absence de visite médicale d'embauche
Il est constant que Mme X n'a pas bénéficié d'une visite médicale lors de son embauche comme l'a observé le contrôleur du travail dans sa lettre du 25 avril 2016, constatant une adhésion de la société à l'ACMS de Suresnes le 8 mars 2016 ; quoique de façon tardive, qui ne peut lui être imputée totalement, l'employeur justifie par un mail du 15 avril 2016 avoir obtenu une convocation auprès de la médecine du travail pour Mme X, visite médicale qui a eu lieu le 3 mai 2016, soit avant la notification du licenciement, la salariée ayant été déclarée apte.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d'indemnisation de Mme X qui ne justifie d'aucun préjudice résultant du manquement initial corrigé avant la rupture.
2- Sur les heures supplémentaires
La salariée indique que son contrat ne mentionne pas de convention de forfait et que malgré la lettre de l'inspecteur du travail du 25 avril 2016, aucune négociation n'a pu aboutir après le licenciement.
Elle indique avoir effectué en moyenne 12 heures de travail par jour soit 5 heures supplémentaires la semaine et 10 heures par jour le week-end et produit en ce sens divers mails ; elle précise que son employeur était parfaitement informé de ses horaires puisqu'il contactait lui-même sa salariée tous les jours et à n'importe quelle heure.
L'employeur considère que la charge de travail confiée à Mme X ne justifiait pas la réalisation d'heures supplémentaires et que la salariée confond amplitude horaire et temps de travail effectif; il indique qu'elle ne travaillait jamais le matin, commençant entre midi et 15 heures selon les jours et ne travaillait pas de manière continue. Il précise avoir compensé par du repos les heures dépassées de façon exceptionnelle.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1 , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle
ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, il ressort des éléments produits dont la lettre du contrôleur du travail du 25 avril 2016 que l'employeur ne pouvait dans le contrat de travail imposer une rémunération forfaitaire incluant la réalisation d'heures supplémentaires, sans consentir une convention de forfait.
Il est par ailleurs admis par la société que Mme X effectuait du télé-travail, sans avoir cependant établi les plages horaires et modalités de celui-ci.
Il résulte des échanges de mails produits y compris ceux échangés avec le dirigeant de la société que la salariée était contrainte de travailler souvent en horaires décalés le soir voire la nuit pour contacter des artistes à l'étranger ; par ailleurs, ses proches mais aussi d'autres témoins font état également d'un 'volume énorme de travail' accompli par Mme X.
En conséquence, cette dernière fournit des éléments de nature à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires tandis que l'employeur ne fournit aucun élément objectif permettant de mesurer les horaires de sa salariée, et notamment ne justifie pas de plannings précis pouvant intégrer des jours de repos.
En l'état des éléments soumis à la juridiction, tenant compte du fait qu'il s'agissait d'une start-up et qu'en sa qualité de cadre, Mme X démontre avoir eu un engagement important, la cour a la conviction que la salariée a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées.
Cependant, le volume dont se prévaut l'appelante a été calculé de façon linéaire sur 9 mois identiques (185 heures supplémentaires X 9) sans précision sur les horaires exacts pratiqués de façon hebdomadaire, et alors que l'engagement écrit en qualité de cadre ne couvre qu'une période de six mois de sorte que la cour estime qu'il convient de retenir un volume moindre.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en son principe mais d'en réduire le quantum à hauteur de 105 heures supplémentaires, en retenant le taux horaire sollicité par la salariée à hauteur de 17,1923, justifiant un rappel de salaire de 13 538,94 euros.
3- Sur le télé-travail
La salariée indique que les locaux où elle devait exercer n'étaient pas équipés d'outils informatiques ce qui la contraignait à apporter son propre ordinateur portable afin de réaliser ses missions ; elle ajoute qu'elle a travaillé également dans les conditions du télé-travail mais sans percevoir le remboursement des coûts engagés par elle, ce qui a généré un préjudice relevé par le contrôleur du travail.
La société considère la demande non fondée, précisant avoir proposé à Mme X l'achat d'un ordinateur et des logiciels nécessaires mais la salariée ayant refusé et arguant du fait qu'elle ne peut
prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile, puisque des locaux professionnels étaient mis à sa disposition.
Il résulte de la pièce n°25 produite par la société que si la salariée a dès le 29 novembre 2015 décidé d'acheter un ordinateur à titre personnel pour effectuer ses missions, notamment en raison du budget peu important que la société pouvait consacrer à l'achat de matériels.
Dans son rapport, le contrôleur du travail souligne que les locaux de la société ne disposaient pas d'outils informatiques rappelant que cette mise à disposition est nécessaire et que l'employeur doit veiller non seulement à évaluer les coûts engendrés par le télé-travail mais doit dédommager ses salariés pour les frais engendrés depuis la signature de leurs contrats respectifs, ce que la société n'a pas fait en l'espèce.
Il convient d'évaluer l'indemnisation de Mme X à ce titre à la somme de 1 500 euros .
4- Sur le travail dissimulé
Au soutien de sa demande, la salariée invoque le fait que toutes ses heures supplémentaires n'ont pas été déclarées mais également une falsification de la date d'embauche réelle, indiquant avoir commencé à travailler en réalité dès l'année 2014 et produisant à ce titre, des échanges face-book, des photos et des témoignages.
La société conteste la réalité des heures supplémentaires réalisées, indique avoir rempli son obligation de déclaration préalable à l'embauche et précise que les prestations réalisées par Mme X préalablement à son embauche ont été faites soit par amitié soit dans le cadre de missions free-lance.
Il ressort des pièces déposées aux débats que les différents acteurs de la société ont réalisé des prestations antérieurement à sa création mais ces éléments tels que reproduits dans la pièce n°79 de la salariée sont ponctuels en 2014 et très épars en 2015 jusqu'à l'embauche, et il n'est pas réellement justifié d'un lien de subordination, eu égard au ton employé dans les mails, Mme X elle-même ne qualifiant pas la relation et ne réclamant pas le paiement de salaires ni une ancienneté antérieure ; en tout état de cause, elle ne démontre pas être restée à la disposition permanente de la société pendant la période antérieure à son embauche par contrat à durée déterminée.
La société justifie des deux déclarations d'embauche faites à l'Urssaf les 10 août et 11 novembre 2015, préalablement au début des contrats de travail.
Le seul fait que l'employeur - une start-up créée récemment et comportant peu de salariés (trois lors du licenciement et non 'plus de dix' comme visé en page 4 des conclusions de Mme X) - a mal évalué le volume de travail effectué par cette dernière 'qui s'explique par un surinvestissement professionnel en vue d'obtenir pour récompense le poste de vice-présidente' selon la conclusion du contrôleur du travail, ne permet pas de caractériser une intention frauduleuse et donc une situation de travail dissimulé.
La demande de l'appelante doit donc être rejetée.
5- Sur le respect de l'obligation de sécurité
La salariée invoque au soutien d'une demande à titre de dommages et intérêts de 15.645,30 euros, soit six mois de salaires, 'l'absence de visite médicale alors qu'elle avait vécu une situation difficile lors de son embauche' ainsi que 'le surmenage auquel elle a été confrontée, lesquels ont eu un impact évident sur son état de santé'.
Il a été démontré que l'employeur a respecté son obligation au titre de la visite médicale même tardivement et que la salariée a été déclarée apte par le médecin du travail le 6 mai 2016.
Par ailleurs, Mme X ne produit aucun élément médical contemporain du contrat de travail ou postérieur au licenciement démontrant un état de santé dégradé du fait des conditions de travail.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'(...) le premier exercice clôturé le 31 janvier 2016 s'est soldé par un résultat négatif de -29.782 euro. Depuis la situation ne se redresse pas et, malgré nos efforts, le chiffre d'affaires de la Société ne décolle pas, bien au contraire. Il n'atteint pas la moitié de nos prévisions.
Dans ce contexte, la trésorerie de la Société disparaît de façon catastrophique et plus de la moitié des apports injectés en décembre 2016 a été absorbée à ce jour.
Compte tenu de ces difficultés économiques graves, il nous est donc indispensable de supprimer votre poste de travail et, malgré nos recherches, votre reclassement est impossible. (...)'
1- Sur le motif économique
La salariée considère que la motivation économique du licenciement est critiquable, dans la mesure où la société a bénéficié de nombreuses aides de l'Etat lors de sa création qui auraient permis de prendre en charge ses salaires ; elle indique que les difficultés économiques avaient été déjà été mises en avant en novembre 2015 pour réviser à la baisse la rémunération promise ; elle fait état d'une légèreté blâmable dans la location d'une salle à grande capacité pour fin décembre 2016 et s'étonne de la proposition d'un avenant juste avant son licenciement, comme de l'absence de proposition de reclassement alors que des annonces avaient été passées en mars 2016 pour recruter un commercial.
La société explique être une entreprise en création et indique rapporter la preuve des difficultés économiques évoquées lors de l'entretien préalable et dans la lettre de licenciement, lesquelles justifiaient la suppression de la principale charge fixe à savoir le poste de Mme X, précisant en outre que l'exercice clos au 31/01/2017 présentait également un résultat négatif.
Elle indique que le périmètre de reclassement est l'entreprise et non les locaux de l'incubateur qui l'hébergeait et rappelle qu'il n'existait pas d'autre poste disponible pouvant lui être proposé.
L'appelante se contente de critiquer la gestion faite des subventions et autres aides mais n'établit pas de faute ou une légèreté blâmable de la part du dirigeant, étant précisé que la société ne pouvait connaître la réalité des difficultés économiques exposées qu'à la date du bilan soit en janvier 2016.
La proposition d'un avenant début avril 2016 correspond à la période où la société a entamé une discussion avec le contrôleur du travail sur l'organisation du travail de Mme X qui nécessitait d'être revue, à la demande de la salariée elle-même, et il est établi que les discussions ont continué après la convocation à l'entretien préalable.
Cependant, la cour considère que la succession des faits suivants en l'espace de moins d'un mois:
- 31 mars 2016 : mail échangé avec M. C., dirigeant de la société dans lequel le ton monte suite à l'éviction de Mme X de l'équipe dirigeante après l'avoir annoncée un mois auparavant comme
vice-présidente de la start-up,
- 1er avril 2016 : mises au point de la salariée concernant notamment son salaire, son temps de travail,
- les échanges de mail du 15 avril 2016 démontrant une persistance du désaccord sur la rédaction de l'avenant,
- 25 avril 2016 : lettre d'observations du contrôleur du travail adressée à la société et dont des extraits sont communiqués à la salariée le jour même,
- 29 avril 2016 : lettre exposant les raisons du licenciement économique,
démontrent à l'évidence que le licenciement n'est pas intervenu en raison de motifs économiques exclusifs tels qu'exposés mais bien en raison de motifs inhérents à la personne de la salariée.
En conséquence, sans avoir à examiner e respect de l'obligation de reclassement, la cour considère que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur l'indemnisation de la perte d'emploi
L'appelante réclame une somme équivalant à six mois de salaire, précisant qu'elle n'a touché qu'un chômage au taux de 57 % et pendant une durée inférieure à 12 mois.
La société à titre subsidiaire, considère la demande injustifiée ou devant être ramenée à de plus justes proportions, eu égard à une ancienneté de moins d'un an et l'absence de justificatif de démarche effective d'emploi ; elle demande que Mme X soit condamnée à rembourser à Pôle Emploi l'allocation de CSP versée.
La salariée avait moins d'un an d'ancienneté lors de la rupture, était âgée de 29 ans, percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2 611,77 euros et ne justifie pas de sa situation professionnelle ultérieure. Le préjudice subi du fait de la perte d'emploi sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros.
L'appelante n'a pas sollicité d'indemnité compensatrice de préavis à laquelle elle pouvait prétendre puisque celle-ci a été réglée par la société à Pôle Emploi dans le cadre du CSP et dès lors, même si ce dernier est devenu sans cause, la salariée ne saurait être condamnée au remboursement demandé par la société à Pôle Emploi en l'absence de la partie concernée.
Sur les frais et dépens
La société succombant au principal devra s'acquitter des dépens de la procédure, sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre devra payer à Mme X la somme de 2 000 euros .
Sur les intérêts
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 28 juillet 2016.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions y compris celles relatives à l'incompétence,
EVOQUE au fond la demande relative à la propriété intellectuelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse ,
CONDAMNE la société VoxWave à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
- 13 538,94 euros brut au titre des heures supplémentaires,
- 1 500 euros au titre de l'indemnisation du coût du télé-travail,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que la somme allouée à titre de salaire portera intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016 et celles allouées à titre indemnitaire à compter de la présente décision,
REJETTE le surplus des demandes de Mme X,
CONDAMNE la société VoxWave aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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