Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 oct. 2025, n° 2306293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 septembre 2023 et 20 octobre 2023, M. D… C…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille E… C…, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au rectorat de l’académie de Grenoble de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de E… C… dans les quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
d’enjoindre au rectorat de l’académie de Grenoble de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues dans la classe de sa fille dans un délai de 2 mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Grenoble la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la prolongation de l’absence d’un professeur met en péril l’éducation de sa fille et retarde son apprentissage ;
la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où le remplacement du professeur permettrait à sa fille de pouvoir bénéficier du service public de l’éducation ;
la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant tendant au remplacement du professeur A… de sa fille, dès lors qu’un professeur a été affecté le 2 octobre 2023 ;
les conclusions aux fins d’injonction tendant à ce qu’il soit procédé au rattrapage des heures d’enseignement manquées sont irrecevables et infondées.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… est le représentant légal de sa fille, E… C…, scolarisée en classe de 4ème au collège Icare à Goncelin. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble de procéder au remplacement de l’enseignant A… et de pourvoir au rattrapage des heures manquées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne les conclusions tendant au remplacement du professeur absent :
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 2 octobre 2023, un professeur A… a été affecté dans la classe de E… C…. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C… tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Grenoble de prendre toutes mesures pour procéder à ce remplacement ont perdu leur objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction tendant au rattrapage de toutes les heures manquées :
La mesure sollicitée ne présente aucun caractère provisoire ou conservatoire et n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être prononcées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. C… présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Grenoble de prendre toutes mesures pour procéder au remplacement de l’enseignante A… de E… C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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