Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 2206265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. C… B… A…, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de mettre fin à toutes mesures de surveillance prises à son encontre et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue aux articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet du Pas-de-Calais n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant angolais né le 7 octobre 1982 à Maquela Do Zombo (Angola), s’est vu refuser l’admission exceptionnelle au séjour par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 3 mars 2022 et cette décision a été assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel ce même préfet a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de six mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 5 septembre 2022, postérieure à l’introduction de la requête, M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… dispose d’une carte nationale d’identité en cours de validité. Par ailleurs, il justifie également de ce que l’administration est en possession de son passeport également en cours de validité, ce passeport ayant fait l’objet d’une mesure de rétention, le 18 août 2019, par la police aux frontières. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d’une erreur de droit en considérant que l’intéressé était dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou n’était pas en mesure de regagner son pays d’origine au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 1er juin 2022 assignant M. B… A… à résidence doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement n’implique pas qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. B… A… ni qu’il soit mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour. Par ailleurs, la mesure d’assignation ayant pris fin, le présent jugement n’implique pas davantage qu’il soit ordonné au préfet du Pas-de-Calais de mettre fin aux mesures de surveillance de l’intéressé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à Me Schryve au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 1er juin 2022 est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Schryve, conseil de M. B… A…, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Schryve.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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