Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 avr. 2026, n° 2416900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 novembre 2024, 14 janvier 2025, 15 janvier 2025 et 3 avril 2026, M. D… C…, représenté par Me Boissy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’état aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- il justifie de revenus suffisants ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, vice-président, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… a présenté le 13 avril 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. M. C… demande l’annulation de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3033 du 30 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs librement accessible sur le site Internet de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, pour signer, notamment, la décision litigieuse. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
En deuxième lieu, la décision litigieuse du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l’ensemble des éléments dont M. C… entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;/ 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. » et aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du SMIC au cours de cette même période, même s’il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial.
Pour refuser à M. C… le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas, pendant la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, de ressources suffisantes. Ainsi, si la stabilité de ses ressources est présumée au regard du contrat de travail à durée indéterminée qui le lie à son employeur depuis le 12 octobre 2020, les bulletins de salaire produits montrent qu’entre le 1er novembre 2023 et 31 octobre 2024, ses revenus mensuels moyens étaient de 1 308,36 euros nets, sans que l’intéressé n’établisse avoir bénéficié de compléments de rémunération versés par la caisse des congés payés du bâtiment sur cette même période. Ce montant est inférieur au SMIC net, qui s’élevait à la somme de 1 396,08 euros sur cette période selon le site de l’INSEE. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’établit pas l’impossibilité d’aller rejoindre régulièrement son épouse ou que celle-ci ne puisse lui rendre visite sous couvert d’un visa de court séjour, le temps qu’il dépose une nouvelle demande justifiant que leur soit accordé le bénéfice du regroupement familial. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Urbanisation ·
- Réseau ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Électricité ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Avis ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Réintégration ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Casier judiciaire ·
- Demande
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
- Médecin ·
- Immigration ·
- Géorgie ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- Santé ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Particulier ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Âne ·
- Conformité ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Urbanisme ·
- Récolement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Renonciation ·
- Pays ·
- Résidence
- Garde des sceaux ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Administration ·
- Prévention ·
- Abandon de poste ·
- Mise en demeure ·
- Service ·
- Centre pénitentiaire ·
- Identifiants
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.