Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2200412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200412 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 25 juin 2013, N° 1201177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2022 et le 4 mars 2024, Mme F… D… veuve C…, M. B… C… et M. A… C…, représentés par Me Labrunie, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat, responsable des conséquences dommageables de la maladie ayant entraîné le décès de M. E… C… leur époux et père à verser à Mme D… veuve C…, 70 000 euros au titre de son préjudice moral et 140 284 euros au titre de son préjudice économique, à M. B… C… la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et 2 823 euros au titre de son préjudice économique et à M. A… C… la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et 11 082 euros au titre de son préjudice économique, sommes augmentées des intérêts aux taux légal à compter de la date de leur réclamation indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger M. E… C…, affecté sur les sites d’expérimentations nucléaires en Polynésie Française, du 5 avril 1972 au 26 septembre 1972 et prévenir l’apparition du cancer du poumon diagnostiqué en 1999, qui a entraîné son décès le 4 novembre 2000 ;
- le lien entre la carence fautive de l’Etat et le décès de M. E… C… est établi ;
- ils sont fondés à demander l’indemnisation de leurs préjudices personnels qui consiste en un préjudice moral et un préjudice économique par ricochet ;
- la prescription de la créance ne peut leur être opposée dès lors que le point de départ de la prescription quadriennale est la décision du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) du 28 septembre 2018 qui a reconnu le caractère radio-induit du cancer qui a entrainé le décès de M. E… C…, décision qui a entrainé une proposition d’indemnisation le 17 septembre 2019 interrompant ainsi la prescription.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la créance est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968, sans qu’aucune cause interruptive du délai de prescription ne puisse être soulevée ;
- à titre subsidiaire, l’imputabilité au service de la maladie de M. E… C… n’est pas établie ;
- à titre infiniment subsidiaire, aucune faute ne lui est imputable.
Par ordonnance du 5 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C… appelé du contingent, a été affecté en qualité de décontamineur sur la base d’Hao au centre d’expérimentations du Pacifique du 25 avril 1972 au 26 septembre 1972. Il a développé un cancer du poumon diagnostiqué en 1999 et des suites duquel il est décédé le 4 novembre 2000. Le 26 août 2010, Mme F… C…, sa veuve, a saisi le ministre de la défense d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par son époux du fait, selon elle, de son exposition aux rayonnements ionisants, sur le fondement de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Par une décision du 8 février 2012, cette autorité a rejeté cette demande. Le recours formé contre cette décision a lui-même été rejeté par un jugement n° 1201177 du tribunal administratif d’Orléans rendu le 25 juin 2013, confirmé par un arrêt n° 13NT02434 de la Cour administrative d’appel de Nantes du 7 avril 2015 et le pourvoi dirigé contre cet arrêt a lui-même été déclaré non-admis par le Conseil d’Etat par une décision n° 390849 du 6 janvier 2016. A la faveur d’une modification de la loi du 5 janvier 2010 par la loi du 28 février 2017, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a décidé, le 17 septembre 2019, d’accorder à Mme C… la somme de 71 843 euros au titre de son action successorale. Deux ans plus tard, le 2 novembre 2021, Mme C… et ses deux enfants B… et A… C…, ont présenté au ministre des armées une demande d’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir personnellement subis du fait du décès de M. E… C…. Cette demande a été implicitement rejetée par le ministre des armées. Les consorts C… demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 324 189 euros en réparation des préjudices moraux et économiques qu’ils ont eux-mêmes subis du fait du décès de leur époux et père.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance (…) » et aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
3. Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des créances recouvrant les conséquences d’une exposition aux rayonnements ionisants, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que M. E… C… étant décédé le 4 novembre 2000, l’ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont Mme C… et ses enfants demandent réparation pour eux-mêmes doivent être regardés comme connus à cette date.
5. D’une part, Mme C… ayant saisi le CIVEN le 26 août 2010 en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé, d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par ce dernier en raison de son exposition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010, elle doit être regardée comme ayant eu connaissance à cette date d’indications suffisantes selon lesquelles le dommage personnel qu’elle a subi en qualité d’épouse pouvait être imputable au fait de l’Etat. D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier des attestations sur l’honneur produites à l’appui de leur requête et des liens familiaux unissant les intéressés, que les enfants de M. E… C…, B… et A… C…, majeurs à cette date du 26 août 2010, doivent également être regardés comme ayant eu connaissance au plus tard à la même date d’indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels qu’ils ont subis, en leur qualité d’enfants de M. C…, pouvaient être imputables au fait de l’Etat.
6. Par suite, la prescription quadriennale ayant commencé à courir à compter du premier jour de l’année suivant cette date du 26 août 2010, soit à compter du 1er janvier 2011 conformément à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, elle était donc acquise au 1er janvier 2015. Or, il est constant que les requérants n’ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices personnels résultant du décès de leur époux et père que par un courrier du 2 novembre 2021 adressé au ministre des armées.
7. Si les requérants soutiennent que ce délai a été interrompu par l’effet de la proposition d’indemnisation formulée par le CIVEN à Mme C… le 17 septembre 2019, cette reconnaissance, qui au demeurant est postérieure à l’expiration de ce délai, ne se rapporte qu’à la seule créance née de l’action successorale suivant le décès de M. C…, laquelle est distincte des créances en litige tendant à la réparation des préjudices propres de sa veuve et de ses enfants. Par suite, cette décision d’indemnisation en date du 17 décembre 2019 n’a pas interrompu le cours de la prescription quadriennale.
8. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévalent les requérants qui ne justifient pas avoir formé, en leurs noms propres et dans le délai de quatre ans à compter du 1er janvier 2011, une demande d’indemnisation auprès de l’administration ou introduit un recours devant une juridiction en vue de faire condamner l’Etat dans le cadre d’un recours en responsabilité pour faute afin d’obtenir réparation de leurs préjudices personnels était, ainsi que le fait valoir le ministre des armées, prescrite à la date de leur demande indemnitaire préalable. Dès lors, les conclusions indemnitaires des consorts C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D… veuve C…, M. B… C… et M. A… C…, et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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