Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 30 déc. 2024, n° 2403041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle préfet le préfet de l’Eure a suspendu son permis de conduire pour une durée de 9 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a commis aucune infraction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
— l’arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d’application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
— l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a fait l’objet le 19 avril 2024 d’un contrôle routier effectué par les services de police, à l’occasion duquel il a été soumis à un dépistage destiné à déceler la conduite sous l’empire de stupéfiants, qui s’est révélé positif. Son permis de conduire a fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate le même jour. Le préfet de l’Eure, par arrêté du 22 avril 2024, a suspendu le permis de conduire de M. B pour une durée de 9 mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 224-9 de ce code : « Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d’avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. () ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de la route que lorsque la preuve de l’usage de stupéfiants par le conducteur d’un véhicule est établie selon les modalités prévues à l’article R. 235-5 du code de la route, le préfet peut prononcer la suspension du permis de conduire et que cette mesure administrative, soit est considérée comme non avenue en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire, soit cesse d’avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire, auquel cas la durée de suspension administrative s’impute sur celle de la suspension prononcée par le tribunal.
5. L’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions qui statuent au fond de l’action publique. Tel n’est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public qui ne s’opposent d’ailleurs pas à la reprise des poursuites. Ainsi, la circonstance que le procureur de la république a décidé pour le motif tiré de l’insuffisance de preuves établissant la constitution de l’infraction, de classer sans suite, au plan pénal, l’enquête de police engagée à l’encontre de M. B pour conduite avec usage de stupéfiants, n’était pas de nature à lier le préfet de l’Eure, qui pouvait, dans ces conditions légalement prendre une mesure de suspension en appréciant, sous le contrôle du juge administratif, si les faits reprochés à l’intéressé étaient de nature à justifier légalement une mesure de suspension de permis de conduire, en application notamment de l’article L. 224-2 du code la route.
6. En second lieu, M. B fait valoir que l’arrêté de suspension de validité de son permis de conduire est entaché d’une erreur de fait. Il soutient à ce titre qu’il n’avait consommé que du CBD.
7. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des résultats du rapport d’analyse du 22 avril 2024 du Groupe hospitalier du Havre que M. B était positif aux cannabinoïdes que l’on retrouve dans le cannabis illégal et ses dérivés. Dès lors, et eu égard à la gravité d’un tel comportement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l’Eure est entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
H. ALe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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