Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 23 avr. 2025, n° 2303939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303939 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’aide personnelle au logement, d’un montant de 1 011 euros ;
2°) de lui accorder une remise de sa dette.
Elle soutient être dans une situation précaire, dès lors qu’elle n’a plus de travail depuis le 1er septembre 2023, et qu’elle vit seule avec ses deux enfants et sans pension alimentaire versée de la part de leur père.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sorin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme A un indu d’aide personnelle au logement, d’un montant de 1 011 euros pour la période de janvier à décembre 2022. Par un courrier du 18 janvier 2023, Mme A a sollicité une remise de dette auprès de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, laquelle a été refusée par une décision du 25 mai 2023. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision, et à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « () Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révélant une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portant sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prestation ou à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Pour solliciter la remise de sa dette, Mme A indique être dans une situation précaire et qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser la somme de 75 euros par mois. Toutefois, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que l’indu mis à la charge de l’intéressée trouve son origine dans des erreurs déclaratives de cette dernière, qui a omis de déclarer 3 600 euros de pensions alimentaires. Au demeurant, la requérante ne verse aux débats aucune pièce de nature à apprécier la nature de sa précarité ou ses capacités contributives, de telle sorte que le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes était fondé à refuser d’accorder une remise de dette à Mme A.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes du 25 mai 2023, ni à ce que lui soit accordée une remise totale de sa dette d’aide personnelle au logement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,La greffière,
signé signé
G. Sorin N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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