Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 nov. 2025, n° 2513126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un certificat de résidence sans délai et dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513125 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant algérien né en 1977 a déposé, le 29 août 2024 sur le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que conjoint d’une ressortissante française. Il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de la condition d’urgence, M. B…, qui s’est maintenu en situation irrégulière en France avant de déposer sa première demande de titre de séjour et ne peut ainsi se prévaloir de la présomption qui s’attache aux décisions refusant le renouvellement d’un titre de séjour, fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale alors qu’il est marié à une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 11 juin 2025, que cette dernière a elle-même trois enfants dont il s’occupe activement, que la décision en litige fait peser sur lui un risque d’éloignement du territoire français et qu’il se trouve dans l’impossibilité de travailler légalement et de subvenir aux besoins de sa famille tandis que sa femme ne peut exercer d’activité professionnelle, les plaçant dans une situation de grande précarité. Toutefois, pour justifier des charges de son foyer, M. B… se borne à produire des factures de téléphonie, pour un montant de l’ordre de 60 euros par mois et des factures d’énergie pour un montant de l’ordre de 80 euros par mois, tandis qu’il résulte des documents de la CAF que le foyer perçoit plusieurs allocations, dont des aides au logement, et, compte tenu du quotient familial retenu, perçoit nécessairement d’autres revenus lui permettant de faire face aux charges du foyer. Il ne résulte pas de l’instruction que la décision en litige serait de nature à remettre en cause cette situation. D’autre part, alors qu’il est constant que M. B… ne fait actuellement l’objet d’aucune mesure d’éloignement, les circonstances que sa demande fait l’objet d’un traitement anormalement long et qu’il risque de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à justifier l’urgence à suspendre la décision implicite par laquelle la demande de titre de séjour du requérant a été rejetée. En l’état de l’instruction, M. B… ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, en l’absence d’urgence, la demande tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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