Rejet 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 13 juin 2025, n° 2303482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303482 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2023, par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 25 janvier 2023 et confirmé son refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que son état de santé et les pathologies dont elle souffre justifient qu’elle bénéficie de cette carte.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le président du conseil départemental de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que Mme B n’établit pas remplir les conditions d’éligibilité ouvrant droit à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Conesa-Terrade ;
— et les observations de Mme C, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 novembre 2022, Mme A B a sollicité la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » auprès des services du département de l’Isère. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2023, par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 25 janvier 2023 et confirmé son refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ".
3. En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
4. Le même arrêté prévoit également que justifient de l’obligation d’assistance par une tierce personne, les handicapés qui ne peuvent effectuer aucun déplacement seuls, y compris après apprentissage, notamment s’ils risquent un danger ou ont besoin d’une surveillance régulière. Enfin, ledit arrêté prescrit que la carte de stationnement ne peut être attribuée que lorsque la réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement présentent un caractère définitif ou une durée prévisible d’au moins un an, sans qu’il soit nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé, la durée d’attribution de cette carte devant prendre en compte, le cas échéant, l’évolutivité potentielle des troubles à l’origine des difficultés de déplacement.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
6. Au soutien de sa requête, Mme B, qui souffre de fibromyalgie et d’une spondylarthrite ankylosante, se prévaut des douleurs causées par ses pathologies qui la handicapent, notamment lors des épisodes de crises inflammatoires invalidantes qui la faisant souffrir au niveau des hanches et du dos. Elle expose que, lors des crises, elle éprouve des difficultés pour sortir de son véhicule automobile, les places de parking étant de plus en plus étroites. La carte sollicitée lui permettrait de continuer à faire ses courses et à se rendre aux consultations de kinésithérapie. En défense, l’autorité compétente fait valoir que la requérante n’a produit à l’appui de sa demande initiale, de son recours gracieux ainsi que de la présente requête aucune pièce médicale justifiant d’une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied. La requérante, à laquelle il appartient de soumettre au juge une argumentation propre à établir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation appuyée toutes pièces justificatives utiles, notamment de certificats médicaux attestant d’une mobilité réduite, ne démontre pas l’ampleur exacte de ses difficultés de déplacement au regard des critères fixés par les dispositions précitées. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander au tribunal d’annuler la décision attaquée du 4 avril 2023.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230348
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Responsable ·
- Information ·
- Langue ·
- Transfert ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Service postal ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Université ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Licence ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- International ·
- Administrateur ·
- Plan ·
- Entreprise ·
- Sauvegarde ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Redressement ·
- Travail
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Université ·
- Licence ·
- Civilisation ·
- Littérature ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'aménagement ·
- Désistement ·
- Corse ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Constat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Intérêt collectif ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Activité professionnelle ·
- Validité ·
- Sanction
- Polynésie française ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Pacifique ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Lot ·
- Décision de justice ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Police nationale ·
- Examen ·
- Professionnel ·
- Candidat ·
- Accès ·
- Sécurité ·
- Anonymisation ·
- Délibération ·
- Délégation de signature
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Information
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Condamnation ·
- Charges ·
- Défense ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.