Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2500335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2500093 les 7 mars, 1er août et 4 septembre 2025, M. B… K…, Mmes V… K…, O… K…, F… A…, T… A… et MM. H… P…, C… P…, M… P… et L… K…, représentés par Me Lenoir, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 185 762 430 francs pacifiques, en réparation du préjudice subi à raison du refus d’octroi par le haut-commissaire de la République en Polynésie française du concours de la force publique pour « l’exécution des jugements du tribunal civil de première instance du 17 mai 1978 et du 30 mars 2009 », somme qui devra être assortie des intérêts de droit à compter du 12 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 francs pacifiques à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la dépossession de leur propriété, à savoir le lot B de la terre Mamao-Airau, dure depuis 47 ans, et le refus de concours de la force publique opposé par l’Etat a déjà abouti à neuf jugements du tribunal administratif le condamnant à indemniser le préjudice subi ; la non-exécution des décisions de justice reconnaissant leur droit de propriété justifie qu’ils soient indemnisés sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat, et sur le fondement de la responsabilité pour faute ;
depuis la dernière période indemnisée, c’est-à-dire depuis le 1er décembre 2016, le préjudice s’étend provisoirement jusqu’au 1er août 2025 et dans l’attente du jugement à venir sur 105 mois, et sur cette période s’élève, sauf à parfaire relativement aux durées d’immobilisation postérieures à 185 762 430 francs pacifiques, dès lors que la valeur locative mensuelle du bien, qui correspond à 5% de sa valeur foncière, peut être évaluée à 1 769 166 francs pacifiques ;
la créance dont ils se prévalent n’est pas prescrite dès lors qu’il ressort des écritures même du haut-commissaire qu’il a reçu la lettre du 29 septembre 2021 ;
l’expulsion d’occupants sans titre peut être menée quand bien même ils ne seraient pas identifiés ;
la faute de l’Etat est caractérisée par son inertie injustifiée en 1979, alors qu’il s’agissait de n’expulser que le seul M. I….
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 21 août 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la demande indemnitaire préalable des requérants étant parvenue le 12 décembre 2024, toutes les créances antérieures au 1er janvier 2020 sont prescrites, la lettre alléguée du 21 septembre 2021 n’ayant pu interrompre la prescription quadriennale dès lors que les requérants n’établissent pas qu’elle a été réceptionnée ;
s’agissant de la responsabilité sans faute, le décès de l’occupant a mis fin à la période de responsabilité de l’Etat, la circonstance qu’après cette date de nouveaux occupants résideraient sur la propriété sans droit ni titre n’engageant pas la responsabilité de l’Etat ;
il était tenu de refuser le concours de la force publique s’agissant de personnes non visées par le jugement ;
s’agissant de la responsabilité pour faute, la faute n’est pas établie ;
les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir dans son principe et dans son quantum le préjudice locatif allégué ; à supposer que la responsabilité de l’Etat soit retenue l’indemnisation du préjudice ne saurait être calculée sur une base supérieure à une valeur locative mensuelle de 838 259 francs pacifiques résultant de l’évaluation donnée par le pôle d’évaluation domaniale de Polynésie de la direction des finances publiques en Polynésie française
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 septembre 2025 à 11h00 (heure locale).
Par une lettre du 29 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle émane de Mme F… A… et M. T… A…, lesquels n’ont pas lié le contentieux par la réclamation préalable reçue le 12 décembre 2024 par l’administration.
En réponse à cette lettre du tribunal, un mémoire, présenté pour les requérants, a été enregistré le 2 février 2026, indiquant que Mme F… A… et M. T… A… sont héritiers de M. D… A…, décédé.
Un mémoire, présenté pour les requérants en réponse à une demande de pièces du tribunal dans le cadre de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 19 février 2026 et communiqué.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2500335 les 17 juillet, 21 juillet et 17 octobre 2025, Mme V… S…, Mme O… S…, Mme R… S…, M. G… P…, M. H… P…, M. D… A…, M. B… S…, M. L… S…, et M. M… P… représentés par Me Lenoir, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le refus implicite opposé par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française à leur demande d’octroi du concours de la force publique présentée le 12 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’État, par voie de conséquence de cette annulation, de rechercher et de prendre les mesures appropriées pour mettre fin à la fois à l’occupation illicite du lot B de la terre Airau-Mamao et à la situation indigne vécue par les occupants illicites de cette terre, le tout dans un délai de six mois après la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 000 francs pacifiques par jour de retard en l’absence de mesures une fois ce délai écoulé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- en l’absence de délivrance d’un accusé-réception régulier, le présent recours, présenté dans le délai raisonnable d’un an requis en application du principe de sécurité juridique, est recevable ;
- la demande préalable présentée le 12 décembre 2024 et jointe à la requête sollicitait expressément l’expulsion des occupants sans titre du lot B de la terre Airau-Mamao et le présent recours est dirigé contre la décision implicite de rejet de cette demande, née le 13 février 2025 ;
- ce refus est, en lui-même, de nature à méconnaître les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention ;
- si l’expulsion est susceptible de se heurter à de graves troubles à l’ordre public, la décision de refus opposée est entachée d’erreur manifeste en raison du refus illégal du haut-commissaire de rechercher et de mettre en œuvre les mesures appropriées pour mettre fin à l’occupation illicite et, par la même occasion, à la situation de très grande précarité des occupants sans titre des lieux ;
- les risques pour l’ordre public qu’entrainerait la mise en œuvre de ce concours sur un secteur caractérisé par l’exiguïté des voies d’accès, la densité d’occupation des lieux et la réputation sensible du quartier ne sont plus opérants lorsqu’il est demandé à l’État, comme en l’espèce, de trouver une solution définitive à une situation existante depuis 1979 qui ne peut s’éterniser alors que l’inaction de l’État conduit à la création d’îlots de pauvreté et d’insalubrité compromettant gravement la sécurité et la santé des occupants, et notamment des enfants en bas âge ; ainsi un incendie s’est produit fin 2017 sur cette parcelle et a exposé les occupants de cette terre à un risque majeur ;
- il est toujours possible à l’État, qui contribue au financement du logement social en Polynésie française, de prévoir le relogement des personnes recensées sur le terrain en cause dans les logements sociaux financés conjointement avec la Polynésie française ; il ne lui est pas non plus impossible d’agir auprès de la commune de Papeete afin que cette dernière assume ses propres responsabilités en matière de résorption de l’habitat indigne et de la mise en œuvre d’un habitat social ;
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que le courrier daté du 12 décembre 2024 n’a pas pour objet de solliciter de l’Etat l’octroi du concours de la force publique mais présente une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux ; le présent recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre une décision étrangère à la demande préalable, et dès lors qu’il n’est pas accompagné de la décision attaquée.
Il fait valoir à titre subsidiaire que :
- le concours de la force publique ne peut être légalement octroyé pour procéder à l’expulsion de personnes non visées par le jugement en date du 17 mai 1978, faute de titre exécutoire autorisant cette expulsion, la maison occupée par M. I… se situant non pas sur la parcelle cadastrée CM34 correspondant au lot B de la terre Airau-Mamao, mais sur les lots CM68 et CM69 ; l’ensemble des occupants du lot cadastré CM34 ne sont nullement des descendants ou des ayants-droits de M. I… ;
-le terrain en litige se situe dans une zone très enclavée et difficile d’accès « s’apparentant à un bidonville », occupé par des centaines de personnes avec enfants pour certains en bas âge, les services de la police nationale indiquant par ailleurs que des troubles d’ordre public sont inévitables, de même qu’un risque d’atteinte à la dignité humaine des occupants ;
- aucune absence des diligences nécessaires afin de mettre fin à l’occupation illicite des lieux ne peut être reproché à l’Etat, alors que les pièces du dossier attestent des échanges avec la Polynésie française, laquelle est compétente en matière de la politique publique du logement et du cadre de vie et que l’Etat ne saurait, en lieu et place de la Polynésie française, être tenu de rechercher des solutions de relogement pour les personnes visées par les mesures d’expulsion.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 octobre 2025 à 11h (heure locale).
Un mémoire, présenté pour les requérants en réponse à une demande de pièces du tribunal dans le cadre de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 19 février 2026 et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Lenoir pour les requérants et de Mme E… pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée dans l’instance n° 2500093.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée dans l’instance n° 2500335.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement rendu le 17 mai 1978, devenu définitif après un arrêt civil du tribunal supérieur d’appel de la Polynésie française en date du 18 janvier 1979 le confirmant en toutes ses dispositions, le tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné « le déguerpissement de M. U… I… du lot B de la terre Airau-Mamao sise à Papeete, ainsi que de tous occupants de son chef et ce dans les deux mois de la signification du jugement ». Après vaine signification effectuée par huissier les 12 octobre et 7 décembre 1979 auprès des occupants illicites de commandements de quitter les lieux, une réquisition du concours de la force publique a été présentée aux services de l’Etat par acte d’huissier le 10 décembre 1979, et ce concours n’a jamais été accordé.
2. Plus de trente ans plus tard, à nouveau saisi de l’occupation illicite des lieux, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete, par ordonnance du 30 mars 2009, d’une part, a réitéré que M. I… – dont il était cependant relevé qu’il était décédé en 1995 – ainsi que tout occupant de son chef devaient quitter sous huit jours le lot B de la terre Airau-Mamao, d’autre part, a ordonné l’expulsion de la même parcelle de Mme N… Q… et de MM. Francis Teoiroi, Oscar Utahia, Henri Motahu, Gaspard Utahia, Michel Garnier, Tamaruporii Tekehu, Hiti Temae, Anatole Tefariitahi, Tihoni Puariitahi, Tininaroa Utahia et René Ratia, ainsi que tout occupant de leur chef. Cette ordonnance, confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 15 avril 2010, est devenue définitive.
3. A la demande des propriétaires de ladite parcelle, le présent tribunal a déclaré, à plusieurs reprises entre 1996 et 2016, l’Etat responsable du préjudice résultant pour ces propriétaires de l’impossibilité de jouir de leur bien, et l’a condamné à réparer ce préjudice par huit jugements en date respectivement des 10 décembre 1996 (28 974 000 F CFP), 11 décembre 1998 (16 901 500 F CFP), 24 juillet 2001 (16 901 500 F CFP), 11 mai 2004 (20 523 250 F CFP), 27 juillet 2006 (19 846 446 F CFP), 7 décembre 2010 (22 315 584 F CFP), 22 octobre 2013 (10 000 000 + 10 000 000 F CFP) et 29 novembre 2016 (18.000.000 F CFP), ce dernier jugement, couvrant la période du 1er janvier 2013 au 29 novembre 2016.
4. Par lettre datée du 10 décembre 2024, reçue le 12 suivant dans les services du haut-commissariat, Mmes J… A…, V… K…, O… K…, Marie-Noël K…, et MM. G… P…, H… P…, M… P…, C… P…, B… K… et L… K… ont présenté au haut-commissaire une demande dont l’objet exprès visait à l’« indemnisation à raison du refus de concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice ». Au fil de cette réclamation préalable, les demandeurs « sollicit[aient] à nouveau l’expulsion des occupants sans titre du lot B de la terre Airau-Mamao ». Cette lettre n’ayant reçu aucune réponse du haut-commissaire, Mmes V… K…, Mme O… K…, Mme R… K…, MM. G… P…, M. H… P…, M… P…, M. D… A…, B… K…, L… K…, et Mme F… A… et M. T… A… héritiers de M. D… A… demandent au tribunal, d’une part et dans l’instance enregistrée sous le n° 2500093, la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice subi du fait de l’absence d’octroi du concours de la force publique depuis le 1er décembre 1996, d’autre part et dans l’instance enregistrée sous le n° 2500335, l’annulation du refus implicite opposé par le haut-commissaire à leur demande d’octroi du concours de la force publique.
Sur la jonction :
5. Les requêtes n° 2500093 et 2500335 concernent la situation des mêmes requérants. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du refus implicite du haut-commissaire d’octroyer le concours de la force publique :
6. Comme il a été dit au point 4, la lettre du 10 décembre 2024, qui visait expressément à l’ « indemnisation à raison du refus de concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice », peut également être regardée comme tendant à solliciter une nouvelle fois du haut-commissaire de la République en Polynésie française le concours de la force publique. Cependant, il ressort des termes mêmes de cette lettre que la seule décision de justice dont les requérants se plaignent de l’inexécution est celle du 17 mai 1978. Par suite, le refus implicite opposé par le haut-commissaire à la demande d’octroi du concours de la force publique ne peut concerner que l’exécution de cette seule décision, et non l’exécution de la décision juridictionnelle ultérieure du 30 mars 2009, dont, au demeurant et en l’état, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants l’auraient faite un jour signifier par huissier aux occupants illicites de leur propriété.
7. Comme il a également été dit plus haut, M. I… est décédé en 1995, c’est-à-dire 29 ans avant la demande du 12 décembre 2024 en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du rapport en date du 3 avril 2018 du commandant de police de la DSP et de celui du 20 mai 2025 du chef d’état-major de la DTPN 987, adressés au haut-commissaire de la République en Polynésie française, que les occupants actuels de la propriété des requérants y demeurent du chef de M. I…, compte tenu de la longue période de temps écoulée depuis son décès, durée rendant d’ailleurs plutôt improbable cette éventualité. A tout le moins, les requérants, auxquels incombe la charge de prouver que la décision judiciaire du 17 mai 1978 dont ils demandent l’exécution au haut-commissaire concerne encore des personnes remplissant les conditions qu’elle précise, ne l’établissent pas.
8. Dans ces conditions, le haut-commissaire pouvait légalement refuser le concours de la force publique pour l’exécution de la décision de justice du 17 mai 1978, qui n’était plus exécutable.
Sur les conclusions tendant à l’indemnisation du refus de concours de la force publique :
9. Comme il vient d’être dit, le concours de la force publique pour l’exécution de la décision du 17 mai 1978 a été refusé légalement par le haut-commissaire, faute d’une décision judiciaire demeurant exécutable. Par suite, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée à l’égard des requérants, que ce soit sur le fondement de la responsabilité pour faute, en l’absence d’une faute entachant le refus opposé par le haut-commissaire, ou que ce soit sur le fondement de la responsabilité sans faute, dès lors qu’une telle responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques peut être engagée seulement quand l’autorité administrative refuse le concours de la force publique pour des motifs tirés de ce que l’exécution de la décision de justice serait de nature à porter à l’ordre public des troubles d’une exceptionnelle gravité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants tant en excès de pouvoir qu’en plein contentieux, suite au refus de concours de la force publique pour l’exécution de la décision de justice en date du 17 mai 1978, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2500093 et 2500335 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme V… K…, à Mme O… K…, à Mme F… A…, à Mme R… S…, à M. B… K…, à M. T… A…, à M. H… P…, à M. C… P…, à M. M… P…, à M. G… P…, à M. L… K…, et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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