Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 déc. 2025, n° 2503855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de l’Université de Toulon de l’enregistrement d’une pièce pour son dossier d’inscription en Licence « langues, littératures et civilisations étrangères et régionales » – Parcours espagnol, ensemble la décision de refus en date du 16 septembre 2025 à sa demande d’inscription à cette même licence prise en conséquence de la première ;
2°) d’enjoindre au Président de l’Université de Toulon de procéder à son inscription en Licence « langues, littératures et civilisations étrangères et régionales » – Parcours espagnol à l’Université de Toulon au campus de La Garde dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir sous réserve du paiement des droits d’inscription et de la production des pièces académiques requises et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le président de l’Université de Toulon conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et de rejeter le surplus. Il soutient que la requérante a obtenu satisfaction en ayant été inscrite à la licence de son choix.
Par un acte, enregistré le 5 novembre 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, Mme B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article. L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Université de Toulon.
Fait à Toulon, le 9 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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