Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2501868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2025 et 12 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été signé par une personne incompétente ;
* La décision lui refusant un titre de séjour :
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* La décision l’obligeant à quitter le territoire :
- est illégale par exception de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
* La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale par exception de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de Me Bochnakian représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 7 juillet 1985 à Agouni Gheghane, allègue être entré sur le territoire français le 2 octobre 2019. Le 8 mars 2022, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il ressort des pièces du dossier, que l’arrêté attaqué en date du 12 février 2025 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse indiqué par M. B… dans sa demande de titre de séjour. Le requérant soutient n’avoir pas reçu d’avis de passage et n’avoir eu connaissance de l’arrêté attaqué qu’à l’occasion de son rendez-vous en préfecture le 14 avril 2025. Cependant, l’accusé de réception versé à l’instance porte la mention « pli avisé et non réclamé » et il ressort du site de suivi des courriers recommandés La Poste qu’un avis de passage du 15 février 2025 a été déposé par le facteur. A cet égard, le requérant n’apporte aucun commencement de preuve contraire telle qu’une attestation du distributeur. Dans ces conditions, l’arrêté en litige est réputé avoir été notifié à M. B… le 15 février 2025, date de vaine présentation du pli ainsi qu’il ressort du site internet de suivi du courrier La Poste. Il est par ailleurs constant que l’arrêté attaqué comporte la mention des voies et délais de recours. Par suite, ainsi que l’oppose le préfet du Var en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B…, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 14 mai 2025, ont été formulées au-delà du délai de recours contentieux d’un mois fixé par les dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé de la requête, que M. B… n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 12 février 2025. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter également les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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