Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 févr. 2026, n° 2600997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la réduction de la durée de la suspension de la validité de son permis de conduire prononcée par arrêté du 9 janvier 2026 du préfet de l’Eure ;
2°) ou, à titre subsidiaire, de prononcer un aménagement de cette sanction en l’autorisant à conduire pour les besoins de son activité professionnelle ;
3°) ou, à titre infiniment subsidiaire, d’accomplir une peine alternative telle que des travaux d’intérêt collectif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). » L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il n’appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ni d’aménager une sanction de suspension provisoire de la validité du permis de conduire, en en réduisant la durée ou en permettant à son titulaire de conduire son véhicule pour les seuls besoins de son activité professionnelle ni, dès lors qu’un tel pouvoir n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, de prononcer une peine alternative telle que des travaux d’intérêt collectif. Il suit de là que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
Signé
S. Combes
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