Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2522412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2025 et le 14 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bidine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le même délai et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du titre III de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten,
- les observations de Me Bidine, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 12 juillet 2023 et entrée en France le 27 août 2021 pour y poursuivre des études, a sollicité en novembre 2023 le renouvellement de son certificat de résidence algérien d’un an, valable jusqu’au 22 novembre 2023, sur le fondement des stipulations de l’accord franco-algérien susvisé. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». (…) ».
3. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence algérien de Mme B…, le préfet de police, après avoir constaté qu’elle s’était inscrite en première année de licence de Droit à l’université de Montpellier, au titre de l’année 2021-2022, qu’elle s’était réorientée en 1ère année de double licence Informatique-biologie à l’université Paris Cité, au titre de l’année 2022-2023, sans toutefois valider cette année et qu’elle ne présentait pas d’inscription universitaire pour l’année 2024-2025, a considéré qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de son projet d’études en l’absence de progression et d’obtention d’un diplôme depuis son arrivée en France. Il est cependant constant que Mme B… était inscrite au titre de l’année 2023-2024 en première année de licence Economie-gestion à l’université de Paris Cité, puis, au titre de l’année 2024-2025, en deuxième année de ce diplôme. La requérante verse à l’appui de ses allégations, un certificat de scolarité pour l’année 2024-2025 ainsi qu’une attestation d’assiduité au titre de cette année universitaire et son relevé de notes dont il ressort qu’elle a validé la quasi-totalité des matières. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché la décision contestée d’une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un titre de séjour dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Bidine en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bidine une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues au point 6.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Bidine et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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