Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2406294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. E… G…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, d’appeler l’Office de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la cause et de lui enjoindre de produire les éléments sur lesquels il s’est fondé pour considérer qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié en Kosovo, ou à défaut, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de produire ces éléments ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection contre l’éloignement, en application des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l’administration a dénaturé sa demande dès lors qu’il a présenté une demande de titre de séjour et non une demande de protection contre l’éloignement ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun médecin rapporteur n’est intervenu alors qu’il a présenté une demande d’admission au séjour et non une demande de protection contre l’éloignement ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur la procédure de protection contre l’éloignement et non sur celle concernant les demandes d’admission au séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le 9° de l’article L. 611-3 du même code ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale et représentant M. G….
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant kosovar né en 1991, est entré en France le 7 octobre 2020. Par une demande du 17 novembre 2020, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 29 juin 2021, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 novembre 2021. L’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 7 février 2022. Le 30 juin 2022, M. G… a informé l’administration que son état de santé ne lui permettait pas de déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par une décision du 19 septembre 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de protection contre l’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A… F…, directeur des migrations et de l’intégration, et en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier et de M. B… D…, chef du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme C… H…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer dans la limite des attributions de cette direction, tous actes et décisions à l’exception de certaines catégories d’actes parmi lesquelles ne figure pas la décision attaquée. Il n’est ni établi ni même allégué que M. F… et M. D… n’auraient pas été absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, si M. G… soutient qu’il a présenté une demande de titre de séjour le 30 juin 2022 et non une protection contre l’éloignement, il n’apporte pas d’élément probant au soutien de ses allégations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a édicté à l’encontre de M. G… une mesure d’éloignement le 7 février 2022, qui lui a été régulièrement notifiée le 8 février 2022. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a dénaturé la demande présentée ne peut pas être accueilli.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 611-2 du même code : « L’avis mentionné à l’article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…). ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité préfectorale doit solliciter l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lorsqu’un étranger est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ce cas, conformément à l’article R. 611-2 de ce code, l’avis du collège est émis au vu du seul certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger, à l’exclusion de tout rapport médical établi par un médecin de l’OFII. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie par le préfet est irrégulière au motif que l’avis du collège des médecins du 30 août 2022 n’a pas été précédé d’un rapport du médecin instructeur.
En sixième lieu, dès lors qu’il n’est pas établi que M. G… a présenté une demande de titre de séjour et non une demande de protection contre l’éloignement, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète du Bas-Rhin a fondé la décision en litige sur le fondement des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 30 août 2022 que si l’état de santé de M. G… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et il peut y voyager sans risques. Le requérant, par les seules pièces qu’il produit, n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à remettre en cause l’appréciation à laquelle la préfète du Bas-Rhin s’est livrée en se fondant notamment sur l’avis susmentionné. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 9° de l’article L. 611-3 du même code doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France et de sa prise en charge médicale sur le territoire français. Si M. G… réside en France depuis octobre 2020, la durée de son séjour sur le territoire français est en grande partie liée à l’examen de sa demande d’asile rejetée et à son refus de déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 février 2022. M. G… ne justifie par ailleurs d’aucune intégration personnelle ou professionnelle sur le territoire français. Enfin, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il peut bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé dans son pays d’origine. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. G… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… G…, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Commune ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Santé ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Vices ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Avant dire droit ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Règlement
- Droit international ·
- Université ·
- Contrôle des connaissances ·
- Étudiant ·
- Enseignement ·
- Décision implicite ·
- Règlement ·
- Education ·
- Administration ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Fins de non-recevoir ·
- Directeur général ·
- Géolocalisation ·
- Fonction publique ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Recours ·
- Domicile
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Illégalité ·
- Avis ·
- Refus ·
- Système de santé
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Renvoi ·
- Île maurice ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Profession artistique ·
- Demande ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Licence ·
- Civilisation ·
- Littérature ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Validité
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Caractère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.