Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2501912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de prendre des mesures pour faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai est insuffisamment motivée dès lors que, contrairement à ce qui est indiqué, il n’est pas démuni de document d’identité ou de voyage en cours de validité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée dès lors, notamment, que, contrairement à ce qui est indiqué, il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est disproportionnée eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre le signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables compte tenu de ce qu’elles ne constituent pas une mesure distincte de celle portant interdiction du retour sur le territoire français ;
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas, compte tenu de ce que le requérant se prévaut des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, opérant ;
- les autres soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frieyro a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 27 octobre 1998, a été interpellé par les services de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques le 27 décembre 2024. Par un arrêté du même jour, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du signalement dans le système d’information Schengen :
Le signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen constitue une mesure d’exécution de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, un tel signalement n’est pas susceptible de faire, en tant que tel, l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… à ce titre ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les autres conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ainsi que les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte, de manière suffisamment précise, les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français et lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition en date du 27 décembre 2024, que M. B…, qui déclare être hébergé par des proches à Toulon et ne pas disposer de domicile, ni d’adresse, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a considéré que, dans sa situation, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 pouvait être regardé comme établi.
En troisième lieu, si M. B…, qui est célibataire et sans enfant, soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit son moyen d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
En l’espèce, pour prononcer la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. B…, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, célibataire, et sans enfant à charge sur le territoire, entré irrégulièrement en France en 2022 selon ses déclarations, ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté (…), n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, et n’est pas connu des services de police ou de justice ».
D’une part, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait interdiction à M. B… de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’est nullement fondée sur la circonstance qu’il constituerait une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a considéré qu’il constituait une telle menace.
D’autre part, si l’intéressé fait valoir qu’il réside au Portugal et que « sa présence en France est strictement occasionnelle, se limitant à des déplacements ponctuels qui ne traduisent en aucun cas une intention de s’installer durablement sur le territoire français », il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations, au demeurant contredites par ses déclarations lors de son audition le 27 décembre 2024. En effet, si l’intéressé produit des courriers d’administrations portugaises relatifs à son identification fiscale et à son numéro de sécurité sociale, de tels documents ne permettent pas d’établir la réalité d’un séjour au Portugal. En outre, s’il ressort des pièces du dossier, et notamment des propos de M. B… recueillis lors de son audition le 27 décembre 2024, que celui-ci serait entré en France en 2022 où résideraient deux de ses frères, celui-ci ne fait état d’aucune attache sur le territoire français et n’apporte aucun élément permettant d’apprécier l’existant d’un lien familial sur le territoire français. Enfin, le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire qui justifierait que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour à son encontre.
Eu égard à tout ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ni qu’il aurait entaché sa décision de disproportion en fixant à deux ans la durée de ladite interdiction.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
Signé
La présidente,
V. Hermann Jager
Signé
La greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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