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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 26 août 2024, n° 2407032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 mai, 16 juillet, 24 juillet et 6 août 2024, le comité social et économique de la société Oger International, M. A D, M. B C et l’Union locale CGT Saint-Ouen, représentés par la Serl Brihi Koskas et Associés (Me Koskas), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2024 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi et du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France homologuant le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de la société Oger International ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la société Oger International, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 500 euros à verser à l’Union locale CGT Saint-Ouen, une somme de 250 euros à verser au CSE de la société Oger International et une somme de 250 euros à verser à M. C.
Ils soutiennent que :
— l’administration n’a pas contrôlé ou a commis une erreur d’appréciation de l’adéquation et de la suffisance des mesures du PSE, financé en pratique exclusivement par le régime de l’AGS, en ne tenant pas compte des moyens réels et de la véritable richesse dont dispose la société Oger International, notamment son patrimoine immobilier, tout en retenant des abondements hypothétiques, insuffisamment précis et qui n’ont pas été utilisés ou qui n’ont pas été versés par l’actionnaire souhaitant la liquidation de l’entreprise afin de récupérer cette richesse plutôt que de poursuivre son activité et d’éviter les licenciements des salariés ;
— l’administration a omis de vérifier ou a commis une erreur d’appréciation de la suffisance et de la pertinence du plan de prévention des risques psycho-sociaux.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juin et 1er août 2024, la société Oger International et son administrateur judiciaire, la Selarl BL et Associés, représentés par la SCP August et Debouzy Avocats (Me Le Manchec), concluent au rejet de la requête et, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à la mise à la charge de l’Union locale CGT Saint-Ouen une somme de 2 500 euros, du CSE une somme de 250 euros et de M. C une somme de 250 euros.
Ils font valoir que les moyens de la requête sont infondés et, s’agissant de ceux relatifs à la procédure de liquidation et à la suffisance ou la sincérité des plans de redressement et de cession, inopérants.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juin et 10 août 2024, le DRIEETS d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés et pour partie inopérants.
Par une ordonnance du 1er août 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, le 14 août 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baffray,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— les observations de la Serl Brihi Koskas et Associés (Me Mahl) pour les requérants,
— et les observations de la SCP August et Debouzy Avocats (Me Jottreau) pour la société Oger International et son administrateur judiciaire.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Oger International et désigné un administrateur judiciaire, la Selarl BL et Associés (Me Langet). Par une ordonnance du même jour, le juge-commissaire de ce tribunal a autorisé l’administrateur judiciaire de la société Oger International à procéder aux soixante-deux licenciements pour motifs économiques nécessaires, urgents et indispensables au redressement de l’entreprise. Les 28 mars, 4 et 17 avril 2024, le comité social et économique (CSE) de cette société a été informé et consulté puis a, le 25 avril suivant, rendu un avis sur les projets de réorganisation de l’entreprise impliquant des suppressions de postes et de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Le 26 avril 2024, l’administrateur judiciaire a présenté une demande d’homologation du document unilatéral de l’employeur fixant le contenu du PSE de la société. Par une décision du 3 mai 2024, le DRIEETS d’Ile-de-France a homologué ce document unilatéral. Le CSE de la société Oger International, M. D – mandataire de ce comité -, M. C – délégué syndical CGT au sein de la société Oger International -, et l’Union locale CGT Saint-Ouen demandent au tribunal d’annuler cette décision d’homologation.
Sur les conclusions d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 631-17 du code de commerce, relatif aux procédures de redressement judiciaire : « Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. / Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l’administrateur met en œuvre le plan de licenciement dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 du code du travail () ». Aux termes de ce dernier article : « I. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 () II. Pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, () le document mentionné à l’article L. 1233-24-4, élaboré par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1233-57-4 et à l’article L. 1233-57-7. / Par dérogation au 1° de l’article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l’administrateur, le liquidateur ou l’employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l’employeur appartient pour l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi, l’autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l’emploi après s’être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l’entreprise. / () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une entreprise est placée en période d’observation dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire, qui ne peut procéder à des licenciements pour motif économique qu’après autorisation du juge-commissaire, doit, si ces licenciements concernent au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, obtenir de l’autorité administrative, préalablement à la saisine du juge-commissaire, l’homologation ou la validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1233-57-1 du code du travail : « L’accord collectif majoritaire mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4 sont transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation du document ». Selon l’article L. 1233-57-2 de ce code : " L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; 2° La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique ; 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; 4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 « . Et l’article L. 1233-57-3 du code du travail prévoit qu’en l’absence d’accord collectif, » l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2 () ".
4. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir est saisi d’une requête dirigée contre une décision d’homologation d’un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi d’une entreprise, il lui appartient, s’il est saisi de moyens tirés de ce que l’administration aurait inexactement apprécié le respect de conditions auxquelles l’homologation est subordonnée, de se prononcer lui-même sur le bien-fondé de l’appréciation portée par l’autorité administrative sur les points en débats au vu de l’ensemble des pièces versées au dossier. Il lui appartient ainsi de rechercher, au vu non de la seule motivation de la décision administrative mais de l’ensemble des pièces du dossier, si l’autorité administrative a effectivement vérifié le respect des conditions mises en cause et si elle a pu à bon droit considérer qu’elles étaient remplies, sans s’arrêter, sur ce dernier point, sur une erreur susceptible d’affecter, dans le détail de la motivation de la décision administrative, une étape intermédiaire de l’analyse faite par l’administration.
En ce qui concerne le contrôle porté sur la suffisance des mesures du plan au regard des moyens dont dispose l’entreprise :
5. Aux termes de l’article L. 1233-58 du code du travail : « I.- En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. / () / II.- Pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l’article L. 1233-24-4, élaboré par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1233-57-4 et à l’article L. 1233-57-7. / Par dérogation au 1° de l’article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l’administrateur, le liquidateur ou l’employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l’employeur appartient pour l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi, l’autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l’emploi après s’être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l’entreprise. / () ».
6. Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier, dans le cas des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, d’une part, que l’administrateur, le liquidateur ou l’employeur a recherché, pour l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi, les moyens dont disposent l’unité économique et sociale et le groupe auquel l’entreprise appartient et, d’autre part, que le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas insuffisant au regard des seuls moyens dont dispose l’entreprise. Pour l’application de ces dispositions, les moyens de l’entreprise s’entendent des moyens, notamment financiers, dont elle dispose et, les moyens du groupe de ceux, notamment financiers, dont disposent l’ensemble des entreprises placées sous le contrôle d’une même entreprise dominante.
7. En premier lieu, si les requérants soutiennent que « l’administration n’a aucunement tenu compte des moyens réels dont disposait la société Oger International pour apprécier les mesures proposées dans le cadre du PSE », il ne ressort d’aucun élément du dossier que le DRIEETS d’Ile-de-France n’aurait pas procédé à un tel contrôle de la suffisance du PSE au regard des moyens dont disposait cette société alors qu’au contraire, la décision attaquée relève notamment que « l’administrateur judiciaire a accompli les démarches prévues à l’article L. 1233-58 du code du travail », a demandé un abondement financier à l’actionnaire de la société, sollicité l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) et « ainsi que les mesures d’accompagnement prévues dans le plan de sauvegarde de l’emploi sont conformes aux dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail au regard des moyens dont dispose l’entreprise au regard des informations produites au cours de la procédure d’information-consultation ».
8. En second lieu, les requérants font également valoir à cet égard que la société Oger International possède un actif immobilier d’une valeur estimée à plus de 60 millions d’euros pour un passif de 8 millions d’euros, que la vente de cet actif « aurait pu permettre non seulement d’épurer le passif () mais également et surtout de financer des mesures sociales correspondant aux moyens réels de l’entreprise », telles que « des indemnités supra-légales aux conditions des précédents PSE », que l’abondement financier proposé par l’actionnaire pour l’accompagnement des mesures de reclassement externe est de 200 000 euros, représentant seulement 3 200 euros par salarié, et qu’ainsi « les mesures proposées par la société sont absolument lacunaires » et « dérisoires » au regard des moyens dont elle dispose. Toutefois, il est constant et a été relevé par la décision attaquée, que le PSE intervient dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire de l’entreprise ouverte par un jugement du 14 mars 2024 du tribunal de commerce de Bobigny, qu’il n’appartient ni à l’administration ni au juge administratif d’en vérifier la pertinence. Une telle procédure est, en vertu de l’article L. 631-1 du code de commerce, instituée lorsque le débiteur, « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements », et conduit, en vertu des articles L. 631-14 et L. 622-6 du même code, à la prisée des actifs du débiteur afin qu’il constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent, tandis que les 2° et 4° de l’article L. 3253-8 du code du travail disposent que l’assurance de garantie des salaires couvre notamment les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation et les mesures d’accompagnement du plan de sauvegarde de l’emploi homologué d’une entreprise en redressement judiciaire. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le DRIEETS n’aurait pas tenu compte de l’actif immobilier de la société Oger International, d’ailleurs évalué à 20,5 millions d’euros par les experts désignés par le tribunal de commerce, pour apprécier la suffisance des mesures du PSE et que celles-ci seraient lacunaires et dérisoires au regard de cet actif immobilier.
9. Enfin, même en admettant que l’actif immobilier doive être pris en compte dans les moyens dont dispose l’entreprise, il ressort des pièces du dossier que le PSE prévoit différentes mesures pour accompagner le reclassement externe des salariés, dans la limite de la somme de 200 000 euros correspondant au montant de l’abondement obtenu par l’administrateur judiciaire auprès de l’actionnaire de société Oger International, soit en moyenne près de 3 200 euros par salarié concerné, ainsi que le financement, toujours en cas de reclassement externe, soit de frais annexes (transport, repas, logement) à la formation pouvant aller jusqu’à 600 euros pour un « salarié considéré sans difficultés » à 1 200 euros pour un « salarié considéré en situation de difficultés », soit d’aides à la création ou la reprise d’entreprise pouvant aller jusqu’à 1 400 euros ou 2 000 euros selon la situation du salarié, outre la mise en place d’une cellule d’appui à la sécurisation professionnelle. Il ressort également des pièces du dossier que l’actionnaire s’était aussi engagé à abonder à hauteur de 1,5 million d’euros pour financer un dépassement du plafond des indemnités versées par l’AGS grâce, soit près de 24 200 euros en moyenne par salarié licencié. Dès lors, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi ne sont pas en adéquation ou suffisantes au regard des moyens dont dispose l’entreprise en redressement judiciaire. La circonstance que les abondements de 1,5 million et de 200 000 euros n’auraient finalement pas été versés par l’actionnaire ou utilisés lors de l’exécution du PSE, soit ultérieurement à son homologation et donc à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci.
10. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l’administration aurait omis de contrôler ou commis une erreur d’appréciation de la suffisance des mesures du PSE au regard des moyens dont dispose l’entreprise doivent être écartés.
En ce qui concerne le contrôle porté sur la suffisance des mesures de prévention des risques psychosociaux :
11. En application des articles L. 1233-30, L. 1233-31, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il appartient à l’administration, dans le cadre du contrôle du contenu du document unilatéral lui étant soumis en vue de son homologation, de vérifier, au vu tous les éléments utiles que l’employeur doit transmettre au CSE pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, des éléments relatifs à l’identification et à l’évaluation des conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs ainsi que, en présence de telles conséquences, les actions projetées pour les prévenir et en protéger les travailleurs, de façon à assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, des débats qui se sont déroulés au sein du comité social et économique, des échanges d’informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, dès lors qu’ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l’employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs.
12. En premier lieu, les termes de la décision contestée attestent que l’administration a procédé à un tel contrôle.
13. En deuxième lieu, la circonstance que l’employeur n’aurait pas accédé aux demandes des représentants du personnel de tenir en mars 2024 une « réunion d’information générale » avec l’ensemble des salariés pour répondre à leurs questions, avant la nomination de l’administrateur judiciaire par le tribunal de commerce, ne révèle pas ni ne caractérise en l’espèce un manquement à ses obligations en matière de protection de la sécurité et de la santé des salariés.
14. En troisième lieu, il n’apparaît nullement au vu de tous les éléments du dossier, que la réorganisation de l’entreprise entrainerait « nécessairement » une augmentation de la charge de travail des salariés non licenciés que l’employeur aurait sous-estimée, alors que la réorganisation consiste à l’arrêt de toutes les activités de l’entreprise auxquelles ces salariés n’étaient pas affectés et que l’employeur a prévu, après discussion en CSE sur ce risque identifié et défini comme la " crainte en termes d’évolution de la prévisibilité de [leur] charge « de travail, que » des discussions seront organisées entre managers et collaborateurs « à ce sujet. De même, il ne peut être sérieusement reproché à l’employeur de ne pas avoir pris en compte le risque lié au changement du lieu de travail des salariés non licenciés alors que le projet de vente du siège de l’entreprise restait peu avancé et que rien n’indique qu’il entrainera une modification de leurs contrats ou conditions de travail. Par ailleurs, alors que les requérants ne critiquent pas sérieusement les autres risques identifiés mais seulement les moyens prévus pour le prévenir ou remédier, il ressort également des éléments du dossier que, même s’il n’a pas fixé les dates et la fréquence, l’employeur a prévu de multiples communications aux salariés portant sur la mise en œuvre de la réorganisation de l’entreprise et du PSE, des entretiens individuels et collectifs à la demande avec le service du personnel et les » managers ", des groupes de discussion, la mise en place d’une cellule et d’une ligne d’écoute et de soutien psychologique assurée par la société Anthéa, un suivi par le service de la médecine du travail informé du PSE et de la situation de l’entreprise. Selon les comptes-rendus des réunions du CSE, le plan de prévention des risques psycho-sociaux qui lui a été présenté n’a fait l’objet d’aucune observation particulière, si ce n’est qu’il a reçu l’avis favorable à l’unanimité des membres élus s’agissant de la mise en place de la cellule d’écoute lors de la réunion du 28 mars 2024 ; il n’est pas même évoqué, a fortiori critiqué, dans la note et les résolutions présentées, respectivement, par la CGT et par le secrétaire du comité lors de la consultation finale sur le projet de réorganisation de l’entreprise et le PSE.
15. Par suite, les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que le DRIEETS aurait omis de vérifier ou commis une erreur d’appréciation de la suffisance de l’ensemble des actions de prévention précises et concrètes destinées à prévenir et à protéger les travailleurs des conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur leur santé physique et mentale ou leur sécurité.
16. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 3 mai 2024 du DRIEETS d’Ile-de-France homologuant le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de la société Oger International.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat ou de la société Oger, qui ne sont pas les parties perdantes en l’instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
18. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes que sollicite la société Oger International au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CSE de la société Oger International et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au comité social et économique de la société Oger International, à M. A D, à M. B C, à l’Union locale CGT Saint-Ouen, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, à la société Oger International et à la Selarl BL et Associés.
Une copie sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi et du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 22 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
A. Ghazi FakhrLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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