Annulation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 27 mai 2025, n° 2411397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 novembre 2024 et le 2 décembre 2024, et un dernier mémoire enregistré le 9 mai 2025, M. D C, représenté par Me Massin-Trachez, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné l’Angola comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », ou, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles ont été prises en violation de son droit à être entendu, principe général du droit communautaire, reconnu également par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont insuffisamment motivées, et entachées d’erreur de fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, étant fondé à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
— elle est entachée d’incompétence de leur auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’est pas motivée au regard des quatre critères à examiner et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et au regard de l’article 96 de la Convention de Schengen.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Segado, président-rapporteur,
— les observations de Me Massin-Trachez, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant angolais, né le 28 octobre 2005, déclare être entré sur le territoire français le 10 novembre 2023. Il a déposé une demande d’asile, le 12 décembre 2023, qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides le 28 mars 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 17 septembre 2024. Par des décisions du 8 octobre 2024 notifiées le 16 octobre suivant, la préfète du Rhône a abrogé son attestation de demande d’asile valable jusqu’au 11 octobre 2024 et refusé de la renouveler, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par Mme A B, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C, n’aurait pas procédé à un examen sérieux et préalable de la situation personnelle, professionnelle et familiale du requérant, compte tenu notamment des éléments dont la préfète du Rhône avait été informée à la date de ces décisions.
5. En quatrième lieu, il résulte de l’ensemble des dispositions des livres VI et IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédures administratives et contentieuses auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, après avoir le cas échéant constaté que son droit au maintien sur le territoire français avait pris fin, ainsi que les décisions par lesquelles l’administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par le requérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que du refus de renouveler l’attestation de demande d’asile qui accompagne cette décision.
6. En cinquième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra le cas échéant faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, en cas de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus de sa demande d’asile. Alors qu’il n’est pas établi, ni allégué, que M. C a vainement tenté ou a été empêché de présenter des observations auprès des services de la préfecture avant que n’intervienne la décision en litige et alors qu’il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que des éléments pertinents tenant à la situation personnelle du requérant auraient été susceptibles d’influer sur le sens des décisions en litige, le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 novembre 2023 et réside en France depuis 11 mois à la date des décisions attaquées. En outre, s’il fait valoir que sa sœur réside en France et qu’elle bénéficie du statut de réfugiée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle est entrée sur le territoire français indépendamment de l’intéressé. En outre, le requérant, célibataire et sans charge de famille, a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine où il n’apparait pas qu’il y serait dépourvu d’attaches familiales et personnelles. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il est scolarisé en France depuis septembre 2024, qu’il suit ainsi une formation professionnelle avec un contrat d’apprentissage conclu avec une entreprise en vue de l’obtention d’un CAP de peintre applicateur de revêtement, toutefois, ces éléments ne suffisent pas à regarder l’intéressé comme ayant une insertion professionnelle en France d’une intensité particulière. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En septième lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ». Aux termes de termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. Tout d’abord, si M. C soutient qu’il a introduit une demande de titre de séjour le 12 novembre 2024, toutefois, les décisions attaquées ont été prises à une date antérieure à cette demande de titre de séjour, et une telle circonstance, alors même que ce retard serait imputable selon lui aux intervenants sociaux, est ainsi sans incidence sur ces décisions. Ensuite, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. En l’espèce, d’une part, les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment d’une copie de sa plainte contre X déposée le 26 août 2024 pour des faits de séquestrations sur mineur en bande organisée et réduction en esclavage commis en Angola, au Portugal et en France que le requérant justifierait ainsi en l’espèce avoir droit à la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » en application de l’article L. 425-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’absence de précision de ces mêmes déclarations de l’intéressé ne permettant pas l’identification formelle d’une personne et de ce qu’il n’a pas complété ultérieurement ces déclarations de manière utile, comme d’ailleurs il n’a pas été davantage en mesure, selon la Cour nationale du droit d’asile, d’identifier en termes clairs et convaincants les personnes qui seraient susceptibles de s’en prendre à lui en cas de retour en Angola,. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions en litige sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ce qu’il est fondé à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 8 octobre 2024 portant refus de renouvellement de son attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, M. C n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent son fondement. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
14. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et préalable de la situation personnelle, professionnelle et familiale du requérant, compte tenu notamment des éléments dont la préfète du Rhône avait été informée à la date de ces décisions.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16. M. C soutient avoir été enlevé alors qu’il était mineur, vraisemblablement avec la complaisance de sa mère, avoir été persécuté, soumis à du travail forcé et victime d’un réseau de traite d’êtres humains, comme sa sœur titulaire aujourd’hui du statut de réfugiée en France, et ne pas avoir pu rechercher la protection des autorités angolaises en raison de l’influence de l’homme responsable et de la complicité de sa mère. Toutefois, les éléments produits par le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, ne suffisent pas à établir ses allégations. Dans ces conditions, les moyens selon lesquels la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments précédemment exposés que la décision fixant le pays de destination porterait une atteinte excessive au respect de sa vie familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
18. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) :
19. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
20. Si M. C, est arrivé en France récemment, son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. En outre, il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, il a noué des liens avec sa sœur, bénéficiaire du statut de réfugiée, qui réside régulièrement en France. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant interdiction à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois, la préfète du Rhône a entaché cette décision d’une erreur d’appréciation.
21. Il résulte de ce qui précède, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision faisant interdiction à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois ainsi que, par voie de conséquence, et de celle du même jour l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
22. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision faisant interdiction à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois, implique seulement que la préfète du Rhône mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dont le requérant fait l’objet dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions en date du 8 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS), sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- Sanction administrative ·
- Transport routier ·
- Sociétés ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Mayotte ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Guinée ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Construction ·
- Plan ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Voie publique
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Congrès ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Parc ·
- Action ·
- Acte ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Exécution d'office ·
- Turquie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Mesures d'exécution ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Association sportive ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Pénurie ·
- Exécution immédiate ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Stupéfiant ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Suppression ·
- Détention ·
- Tabac ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Fins ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Permis de construire ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Procédure contentieuse ·
- Lettre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.