Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 janv. 2025, n° 2431304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431304 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024 M. A B, représenté par Me Essoh-Ekoué, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 26 novembre 2024, par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS).
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 23 septembre 2024 et qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée;
— elle est disproportionnée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou (Cabinet Centaure), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perfettini.
— les observations de Me Essoh-Ekoué, représentant M. B, et de M. B, requérant, assisté de M. C, interprète en langue bengalie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né à Habiganj le 8 juin 1994, titulaire d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 23 décembre 2022, a fait l’objet, à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile, notifié le 25 août 2022, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu’il n’a pas exécutée. Interpellé sur la voie publique le 18 novembre 2024, il s’est vu notifier le même jour une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. « Par ailleurs, l’article L. 612-10 du même code dispose que : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. « . En outre, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité au point 2, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
4. En l’espèce, le requérant, en se bornant à faire état de son entrée en France en 2021 et de l’intensité de ses liens sur le territoire français, qu’il n’établit pas par les seules allégations d’un contrat de travail à durée indéterminée dont il disposerait et d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il aurait déposée en septembre 2024, ne justifie pas de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée. Par suite, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
5. Enfin, à supposer que le requérant ait entendu faire état des risques encourus en cas de cas retour dans son pays, ce moyen ne peut qu’être écarté faute d’éléments précis et nouveaux, alors que sa demande d’asile n’a pas été accueillie et que, au surplus et en tout état de cause, la décision fixant le pays de destination dont était assortie la mesure d’éloignement prise à son encontre est devenue définitive.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
La magistrate désignée,
D. PERFETTINI
La greffière,
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2431304/8
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