Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2208464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2022 et le 11 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de congés bonifiés pour la période allant du 22 décembre 2022 au 22 janvier 2023 ainsi que la décision implicite ayant rejeté son recours hiérarchique du 20 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre en charge les frais de son voyage ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi pour le cas où le traitement de son dossier aurait eu pour conséquence le dépassement des dates de son voyage prévisionnel.
Il soutient que :
- ses conclusions d’annulation sont recevables dès lors qu’un rejet lui a été nécessairement opposé à sa demande de congés bonifiés ;
- la décision du 13 juillet 2022 est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le courriel d’information du 13 juillet 2022 est interne à l’administration et ne saurait être regardé comme une décision faisant grief ; les conclusions d’annulation dirigées contre ce courriel sont irrecevables ;
-les moyens soulevés par M. A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la fonction publique ;
- le décret n°51-725 du 8 juin 1951 relatif au régime de rémunération et avantages accessoires des personnels de l’Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;
- le décret n°78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée ;
- le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, surveillant pénitentiaire depuis le 3 décembre 2017, a bénéficié d’un congé bonifié à destination de la Guadeloupe du 26 janvier 2021 au 31 mars 2021 pour une durée de 65 jours. Il a présenté une nouvelle demande de congés bonifiés au titre de la période allant du 22 décembre 2022 au 22 janvier 2023 qui a fait l’objet d’un refus tacite. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique, et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions d’annulation :
Il résulte de l’article 4 du décret du 20 mars 1978 visé ci-dessus que les fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat peuvent bénéficier de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié, comportant un voyage aller et retour entre la collectivité où l’intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant, la collectivité ou le territoire européen de la France où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels.
Aux termes de l’article 9 de ce décret dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 2 juillet 2020 applicable au litige : « La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l’intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois (…) ». Après l’entrée en vigueur de ce décret le 5 juillet 2020, cet article dispose que « La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l’intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à vingt-quatre mois (…) ».
Enfin, l’article 26 du décret du 2 juillet 2020 prévoit : « A titre transitoire, (…) les fonctionnaires civils de l’Etat (…) qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions fixées (…) à l’article 1er du décret du 20 mars 1978 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret (…) peuvent opter : 1° Soit pour le bénéfice d’un dernier congé bonifié attribué dans les conditions fixées par les textes réglementaires modifiés par le présent décret, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, et utilisé dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture du droit à ce congé bonifié ; 2° Soit pour l’application immédiate des conditions fixées par ces textes réglementaires dans leur rédaction issue du présent décret. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’en 2020, à l’issue d’une période de service ininterrompue de trente-six mois à compter de son recrutement en qualité de fonctionnaire stagiaire le 3 décembre 2017, M. A… a bénéficié d’un congé bonifié qu’il a pris à la Guadeloupe du 26 janvier 2021 au 31 mars 2021 inclus pour une durée de 65 jours. En 2022, il a déposé une nouvelle demande en vue de bénéficier des dispositions du décret du 2 juillet 2020 lui ouvrant droit à un congé bonifié après une durée de service effectuée pendant une période de vingt-quatre mois. En application des dispositions précitées, M. A… pouvait bénéficier d’un tel congé à compter du 3 décembre 2022, soit vingt-quatre mois après l’expiration du dernier droit à congé constitué le 3 décembre 2020, ce droit lui étant ouvert pendant une période de douze mois. Aussi, la période échue au cours de laquelle il pouvait en bénéficier s’étendait du 3 décembre 2022, date à laquelle il avait accompli deux années de service, jusqu’au 3 décembre 2023, date limite de consommation de son congé avant qu’une nouvelle période de deux ans de service ininterrompu ne s’ouvre.
Dès lors, c’est en méconnaissance des dispositions précitées que, pour déterminer la périodicité de l’ouverture du droit au congé bonifié de M. A…, l’administration a calculé le délai de vingt-quatre mois de service continu institué par le décret du 2 juillet 2020 à compter de sa nomination comme stagiaire en 2017 et non à l’issue de la date de sa dernière période de service ininterrompu ouvrant droit au congé bonifié, soit le 3 décembre 2022.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du ministre de la justice refusant d’accorder un congé bonifié à M. A…, révélée par le courriel du 13 juillet 2022 et confirmée par le rejet de son recours hiérarchique, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que le délai à l’expiration duquel M. A… pouvait bénéficier d’un congé bonifié pour la période du 22 décembre 2022 au 22 janvier 2023 est échu à la date du présent jugement, l’annulation prononcée ne peut plus avoir pour effet l’octroi d’un tel congé ni, par conséquent, que l’administration prenne en charge les frais de transport et de bagages qui n’ont pas pu être exposés. Dès lors, les conclusions d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en refusant d’accorder un congé bonifié à M. A… au titre de l’année 2022, le ministre de la justice a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Il résulte de l’instruction qu’au 3 décembre 2022, M. A… remplissait les conditions pour obtenir le congé bonifié qu’il a demandé et qu’il a ainsi été privé de la possibilité d’en bénéficier et de voyager avec sa famille en Guadeloupe avec une prise en charge de ses frais de voyage. Il en est résulté des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral, accentué par la période d’attente et d’incertitude à laquelle il a dû faire face avant que l’administration ne n’oppose à sa demande de façon tardive et illégale. Il sera fait une juste appréciation de l’ensemble de ces préjudices en en fixant le montant à la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision refusant d’accorder un congé bonifié à M. A… au titre de l’année 2022 ainsi que le rejet de son recours hiérarchique sont annulés.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 1 500 euros.
Article 3 : Le surplus de conclusions de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-725 du 8 juin 1951
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020
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