Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2025, n° 2505293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. B A, représenté par Me Richard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie, dès lors qu’il a demandé sa régularisation administrative il y a maintenant 36 mois, que plus aucun renouvellement de son récépissé ne lui a été délivré depuis le 26 novembre 2024 et qu’il justifie de l’offre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour une rémunération brute mensuelle de 1 801,84 euros ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors qu’en l’absence de réponse de l’administration à sa demande de communication de motifs, la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour ne répond pas à l’obligation de motivation, qu’il présente des motifs exceptionnels en vue de son admission au séjour puisqu’il justifie d’une ancienneté de résidence en France de 14 années, d’une intégration professionnelle comme peintre dans le bâtiment prouvée depuis 5 années et pérenne et qu’en rejetant sa demande, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 février 2025 sous le numéro 2502597 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Xavier Pottier, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence doit en principe être constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée.
3. En l’espèce, M. A ressortissant algérien né le 6 octobre 1962 à Bordj Bounaama en Algérie, qui allègue séjourner en France depuis 2011 sans l’établir, et qui justifie y travailler comme peintre depuis le 1er décembre 2019, a déposé une demande de premier titre de séjour portant la mention « salarié » le 10 janvier 2022. Le délai de quatre mois, prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir à la date du dépôt de la demande de titre de séjour, a ainsi expiré le 10 mai 2022. Il en résulte qu’une décision implicite de rejet est née il y a près de trois ans. S’il est toujours loisible à l’intéressé, à défaut d’avoir été informé de la naissance d’une telle décision et des voies et délais de recours contre cette dernière, de former un recours en annulation pour excès de pouvoir contre cette décision, ce qu’il justifie d’ailleurs avoir fait le 21 février 2025, la seule circonstance que l’écoulement du temps et les aléas liés aux défauts de renouvellement des récépissés de sa demande – qui doit être réputée avoir été rejetée dès le 10 mai 2022 – maintienne l’intéressé dans une situation précaire et l’expose à devoir renoncer à une offre de contrat à durée indéterminée ne permet pas de caractériser la nécessité pour lui, eu égard à l’ensemble de ces circonstances, de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision du 10 mai 2022 qu’il n’a attaquée que le 21 février 2025.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
.
Le juge des référés,
Signé
X. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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