Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2109290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021 et un mémoire complémentaire du 2 mai 2024, Mme E C et M. D B, représentés par Maitre Py, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Chaffrey leur a délivrés un certificat d’urbanisme opérationnel négatif ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Chaffrey de leur délivrer un certificat d’urbanisme positif dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chaffrey une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen personnel de la situation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en tant qu’elle considère que le terrain d’assiette n’est pas desservi par le réseau public d’électricité;
— seule la partie du terrain en zone U devait être prise en compte pour l’application de la règle d’urbanisme ;
— l’absence de servitude de passage à la date du certificat d’urbanisme ne peut faire l’objet d’un refus mais simplement, le cas échéant, d’une prescription.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, la commune de Saint-Chaffrey conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Une note en délibéré a été produite le 12 mai 2025 pour les requérants qui n’a pas été communiquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
— et les observations de Me Seisson, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 septembre 2021, le maire de la commune de Saint-Chaffrey a délivré à M. B et Mme C un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour un projet de construction d’une maison à usage d’habitation sur les parcelles AD 539 et AD 538 sis lieu-dit Les Ruas. Les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
3. En premier lieu, aux termes de l’article U3 du règlement du PLU, en vigueur à la date de la décision attaquée : « tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet ne dispose d’aucun accès à la voie ouverte à la circulation publique. Si la notice descriptive indique que « des recours ont été engagés afin d’obtenir les différentes servitudes nécessaires », cette circonstance ne peut suffire à caractériser une servitude de passage au sens de l’article 682 du code civil. Le terrain d’assiette du litige est donc enclavé en méconnaissance de l’article U3 du règlement du PLU.
5. D’autre part, l’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
6. Toutefois, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales. Ce principe s’applique également s’agissant de la délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif.
7. Il s’ensuit que le maire pouvait délivrer un certificat d’urbanisme négatif aux requérants, sans avoir à rechercher si une prescription liée à l’obtention d’une servitude de passage était envisageable, et ce premier motif de refus était bien fondé.
8. En second lieu, et en toutes hypothèses, le requérant ne conteste pas le motif de refus tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article R7 du plan de prévention des risques naturels.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le maire était fondé à délivrer le certificat d’urbanisme négatif en litige et les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune, qui n’est pas la partie perdante, verse une quelconque somme aux requérants. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B et Mme C le versement d’une somme de 1 800 euros à la commune de Saint-Chaffrey.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. B et Mme C verseront la somme de 1 800 euros à la commune de Saint-Chaffrey au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, M. D B et à la Commune de Saint-Chaffrey.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. A, premier-conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. Salvage La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titres-restaurants ·
- Opéra ·
- Collection ·
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Crédit ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Directeur général ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Public
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commune ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Togo ·
- Jeune
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Volontariat ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Etablissement public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Armée ·
- Contrat d'engagement ·
- Affectation ·
- Base aérienne ·
- Ancien combattant ·
- Ressort ·
- Compétence
- École ·
- Étudiant ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Enquête ·
- Procédure disciplinaire ·
- Conseil ·
- Philosophie ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Conclusion
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Délai ·
- État
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Enseignement ·
- Pédagogie ·
- Éducation nationale ·
- Apprentissage ·
- Recours administratif ·
- Capacité ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.