Désistement 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juil. 2025, n° 2403020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403020 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2024 et le 23 mai 2024, M. A D et M. E B, représentés par Me Orier, demandent au tribunal :
— d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales a demandé le remboursement d’un trop-perçu au titre de la prime d’activité ;
— d’accorder une remise de dette totale concernant le remboursement du trop-perçu ;
— d’ordonner à la CAF de procéder au remboursement de la somme prélevée le 6 mai 2024.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, M. D et M. B se désistent de leurs conclusions à fin d’annulation mais demande au tribunal de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère au profit de leur conseil une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, MM. D et B doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a demandé le remboursement d’un trop-perçu, à la remise de dette totale et au remboursement de la somme prélevée. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D et M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. D et de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à M. E C, à Me Orier et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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