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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2025, n° 2514112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025 M. B A représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français prise le 24 avril 2025 par le préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’annuler la décision fixant le pays de destination prise le même jour ;
4°) d’annuler l’interdiction de retour de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois prise le même jour ;
5°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge la somme de 1500 euros en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Val-d’Oise ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Argenteuil dans le département du Val-d’Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me El Amine et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 16 juin 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet/12-3
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