Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 avr. 2026, n° 2504822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfète de la zone de défense et de sécurité sud- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme B… A… demande l’annulation de la décision du 25 mars 2025 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 8 octobre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer en faisant valoir que l’autorité administrative a reconnu l’accident de Mme A… comme imputable au service.
Par un courrier du 15 décembre 2025, Mme A… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier invitant Mme A… à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, a été mis à sa disposition sur « Télérecours citoyens » le 15 décembre 2025 et est réputé lui avoir été notifié dans un délai de deux jours, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l’absence de confirmation de ses conclusions, Mme A… doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte par application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est.
Fait à Lyon, le 27 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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