Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 janv. 2026, n° 2600320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, au président du conseil départemental de l’Eure :
de procéder au versement de la somme de 3 879,12 euros au titre des arriérés de revenu de solidarité active « socle » pour la période comprise entre le 1er août 2025 et le 21 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 et de reprendre le versement de cette allocation à compter du 22 janvier 2026 ;
de lui verser la somme de 152,45 euros au titre de la prime de Noël 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025 ;
de procéder à l’attribution rétroactive de ses droits à la complémentaire santé solidaire (C2S) du 1er août 2025 jusqu’au 21 janvier 2026 et lui attribuer de nouveau des droits à compter du 22 janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Eure la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose plus d’argent sur son compte bancaire depuis que le revenu de solidarité active socle, qui est sa seule ressource financière, ne lui est plus versé et, alors qu’il est isolé et polyhandicapé, qu’il se trouve à ce jour dans l’impossibilité de se nourrir ; en outre, la suppression de la complémentaire santé solidaire le prive de la possibilité d’obtenir le moindre suivi médical que son état de santé justifie pourtant ;
- les décisions contestées du 5 janvier 2026 par lesquelles le président du conseil départemental de l’Eure a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active, en le privant de toute ressources, portent des atteintes graves et manifestement illégales au respect de la dignité, au droit à des conditions matérielles minimales d’existence et au droit à une vie familiale normale ; en effet, ces décisions, prises sans qu’il ait été mis à même de présenter des observations, sont insuffisamment motivées et ont été prises alors que les conditions légales d’octroi du revenu de solidarité active « socle » sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne la complémentaire santé solidaire :
2. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l’attribution de la complémentaire santé solidaire relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de l’Eure de procéder à l’attribution rétroactive de ses droits à la complémentaire santé solidaire du 1er août 2025 jusqu’au 21 janvier 2026 et lui attribuer de nouveau des droits à compter du 22 janvier 2026, qui sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le revenu de solidarité active « socle » et la prime de Noël :
4. Pour justifier que la condition d’urgence est remplie, M. A… soutient qu’il ne dispose plus d’argent sur son compte bancaire depuis que le revenu de solidarité active « socle », qui est sa seule ressource financière, ne lui est plus versé et qu’il se trouve à ce jour dans une situation de dénuement complet et dans l’impossibilité de se nourrir. Toutefois, alors que la situation décrite par le requérant dans ses écritures ne saurait être établie par la seule production d’un courriel de son établissement bancaire l’informant le 24 novembre 2025 que son compte bancaire est débiteur et par une capture d’écran faisant apparaître un total des avoirs négatif de la somme de 52,32 euros sur des comptes bancaires non nominatifs, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence tout document relatif aux ressources et charges mensuelles de M. A… que ce dernier, qui, selon ses propres allégations, ne bénéficie plus du revenu de solidarité active « socle » depuis le mois de mars 2025 ni n’a obtenu le versement de la prime de Noël 2025, serait dans l’incapacité financière de faire face à ses dépenses du quotidien. Par conséquent, M. A…, dont la situation est inchangée depuis plusieurs mois, ne justifie ainsi pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au département de l’Eure et à la caisse d’allocations familiales de l’Eure
Fait à Rouen, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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