Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 janv. 2026, n° 2110938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2110938 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2021 et 27 février 2023, la société MEAG Munich Ergo Kapitalangegeselleschaft mbH, agissant pour le compte du fonds MEAG Fair Return, représentée par Me Schultze et Me Florentin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d’un montant de 1 242,12 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le fonds est comparable à un OPCVM français ;
- le fonds justifie de la chaîne de paiement des retenues à la source dont il demande la restitution en application de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 août 2021 et 3 mars 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à concurrence de la restitution prononcée en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle a prononcé une décision de restitution d’un montant de 1 287,88 euros au titre de l’année 2019 ;
- la chaîne de paiement des retenues à la source n’est pas établie pour l’année 2018 en méconnaissance de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales.
Par une ordonnance du 21 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le fonds de droit allemand MEAG Fair Return, qui a perçu au cours des années 2018 et 2019 des dividendes de source française, a demandé la restitution des retenues à la source auxquelles ces distributions auraient été soumises en France en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis et du 1 de l’article 187 du code général des impôts. A la suite d’une décision du 12 août 2021 de restitution d’un montant de 1 287,88 euros au titre de l’année 2019, postérieure à l’introduction de sa requête, la société MEAG Munich Ergo Kapitalangegeselleschaft mbH, agissant pour le compte du fonds MEAG Fair Return, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la restitution à hauteur de 1 242,12 euros des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2018.
3. Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / a) Mentionner l’imposition contestée ; (…) / d) Etre accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. (…) ». Aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : « (…) / Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l’article R. 197-3 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. (…) ».
4. Ni le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière. Le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV au même code. Lorsque l’omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction, sur le fondement de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte des termes de la décision du 22 avril 2021 que la réclamation présentée pour le compte du fonds MEAG Fair Return a été rejetée sur le fondement de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales au motif que la demande ne comporte aucune pièce établissant le versement des retenues à la source litigieuses. Si la société requérante produit, dans le cadre de la présente instance, une attestation émanant de la société BNP Paribas, établissement payeur, correspondant au versement de titres de la société Unibail Rodamco SE le 29 mars 2018 au fonds MEAG Fair Return, il en résulte, ainsi que le fait valoir sans être contestée l’administration fiscale en défense, que les dividendes de cette société d’investissement immobiliers cotée versés à partir du résultat taxable de cette société et pouvant bénéficier d’une exonération de retenue à la source n’ont pas donné lieu au prélèvement de retenues à la source. Dans ces conditions, la société MEAG Munich Ergo Kapitalangegeselleschaft mbH, agissant pour le compte du fonds MEAG Fair Return, ne peut être regardée comme justifiant, avant la clôture de l’instruction, de l’application de retenues à la source d’un montant de 1 242,12 euros prélevées sur des dividendes de source françaises provenant du résultat taxable de sociétés d’investissement immobilier cotées et distribués au cours de l’année 2018.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la restitution des retenues à la source litigieuses, assortie des intérêts moratoires, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête, par voie d’ordonnance, en application des dispositions des 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société MEAG Munich Ergo Kapitalangegeselleschaft mbH, agissant pour le compte du fonds MEAG Fair Return, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MEAG Munich Ergo Kapitalangegeselleschaft mbH, agissant pour le compte du fonds MEAG Fair Return, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 6 janvier 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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