Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 2 décembre 2024, n° 2202611
TA Strasbourg
Rejet 2 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'unicité de la législation sociale

    La cour a estimé que le requérant, en tant que titulaire d'une pension de vieillesse de droit français, était soumis à la législation française, et que les impositions en litige n'étaient pas supérieures aux pensions perçues, écartant ainsi la méconnaissance du principe d'unicité.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de libre circulation des travailleurs

    La cour a jugé que le requérant n'a pas établi qu'il était dans une situation moins favorable que celle des assurés demeurés en France, ce qui ne caractérise pas une entrave à la libre circulation.

  • Rejeté
    Violation des droits de propriété

    La cour a conclu que le requérant ne se trouvait pas dans une situation sensiblement différente de celle d'un assuré social en France ne percevant qu'une pension de droit français, et que les impositions étaient justifiées.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 3e ch., 2 déc. 2024, n° 2202611
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2202611
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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