Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 2 déc. 2024, n° 2202611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 20 avril 2022 sous le n° 2202611, M. B C demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer, en tant que de besoin, jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante, conformément à l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne : « Pour une personne, résidente d’un Etat membre de l’Union européenne, bénéficiant de pensions de vieillesse, d’institutions de plusieurs Etats membres, parmi lesquelles figurent des institutions de l’Etat membre de résidence, et dont elle a sollicité la liquidation, l’Etat de résidence est-il compétent pour inclure dans l’assiette de ses cotisations vieillesse-survivants les pensions versées par les institutions des autres Etats membres ou n’est-il compétent que pour inclure dans l’assiette de ses cotisations les seules pensions versées par ses propres institutions ' Si l’Etat de résidence devait être compétent, la circonstance que celui-ci réclame des cotisations pour les mêmes finalités que celles applicables dans le pays au cours de la vie active de l’intéressé, savoir la couverture du risque vieillesse-survivants, est-il susceptible de constituer une atteinte à ses droits à la libre circulation ' » ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution additionnelle de solidarité sur l’autonomie (CASA) auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les contributions sociales en litige méconnaissent le principe d’unicité de la législation sociale étendu aux relations entre l’Union européenne, ses Etats membres et la Confédération suisse par l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes, au motif que dès lors qu’il relève du régime de sécurité sociale suisse à raison de ses pensions de droit suisse, il ne peut être assujetti à la CSG, à la CRDS et à la CASA ;
— les contributions sociales en litige méconnaissent le principe de libre circulation des travailleurs ;
— les contributions sociales en litige méconnaissent la limite posée par l’article 30 du règlement (CE) n° 987/2009 ;
— les contributions sociales en litige portent atteinte au droit de propriété garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est appliqué au requérant le traitement identique de celui d’un retraité sédentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 8 mars 2023 sous le n° 2301639, M. B C demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer, en tant que de besoin, jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante, conformément à l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne : « des prélèvements sur les revenus de remplacement, telle que la CSG et la CRDS sur les pensions de vieillesse présentent-ils un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 du règlement n° 1408-71 et entrent-ils dans le champ de ce règlement ' » ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution additionnelle de solidarité sur l’autonomie (CASA) auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison des pensions de vieillesse d’origine suisse qu’il a perçues au titre de ces années ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les contributions sociales en litige méconnaissent le principe d’unicité de la législation sociale étendu aux relations entre l’Union européenne, ses Etats membres et la Confédération suisse par l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes, au motif que dès lors qu’il relève du régime de sécurité sociale suisse à raison de ses pensions de droit suisse, il ne peut être assujetti à la CSG, à la CRDS et à la CASA ;
— les contributions sociales en litige méconnaissent le principe de libre circulation des travailleurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 10 mars 2024, sous le n° 2401728, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution additionnelle de solidarité sur l’autonomie (CASA) auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison des pensions de vieillesse d’origine suisse qu’il a perçues au titre de ces années.
Il soutient que :
— les contributions sociales en litige méconnaissent le principe d’unicité de la législation sociale étendu aux relations entre l’Union européenne, ses Etats membres et la Confédération suisse par l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes, au motif que dès lors qu’il relève du régime de sécurité sociale suisse à raison de ses pensions de droit suisse, il ne peut être assujetti à la CSG, à la CRDS et à la CASA ;
— les contributions sociales en litige méconnaissent le principe de libre circulation des travailleurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le traité instituant la Communauté européenne ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;
— le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ;
— l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ;
— la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l’annexe II de l’accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
— la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ;
— l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 10 mai 2001, Rundgren (C-389/99) ;
— l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 18 juillet 2006 Nikula (aff. C-50/05) ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) ;
— l’arrêt n° 416662 du Conseil d’Etat du 24 juillet 2019 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert, président rapporteur,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.M. C qui réside fiscalement en France, a été assujetti à des cotisations de CSG, CRDS et de CASA au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, à raison des pensions de vieillesse de source suisse qu’il a perçues au cours de ces années. Après avoir réclamé en vain, il doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de ces impositions.
Sur la jonction :
2.Les requêtes susvisées n° 2202611, 2301639 et 2401728 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3.Les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, applicable avant le 1er avril 2012 aux relations entre la Confédération suisse et les Etats membres de l’Union européenne en vertu de l’accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, ont été reprises par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable depuis le 1er avril 2012 aux relations entre la Confédération suisse et les Etats membres de l’Union européenne en vertu de la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte.
4.D’une part, en application de l’article 13 du règlement n° 1408/71, dont les dispositions sont reprises à l’article 11 du règlement n° 883/2004, les personnes qui relèvent du champ du règlement ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre, déterminée selon les règles définies aux articles 13 à 17 bis du règlement n° 1408/71, reprises aux articles 11 à 16 du règlement n° 883/2004, ce qui exclut dès lors toute possibilité de cumul de plusieurs législations nationales pour une même période et, de manière corollaire, qu’un même revenu soit exposé au paiement de doubles cotisations.
5.D’autre part, en application de l’article 27 du règlement n° 1408/71, le titulaire de pensions dues au titre de législations de deux Etats membres, dont celle de l’Etat membre de résidence, et qui a droit aux prestations au titre de la législation de ce dernier Etat membre, obtient ces prestations de l’institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l’intéressé était titulaire d’une pension due au titre de la seule législation de ce dernier Etat membre. Si l’article 33, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 autorise l’Etat membre de résidence à opérer, sur la pension qu’il verse à un assuré également bénéficiaire d’une pension au titre de la législation d’un autre Etat membre, des retenues de cotisations pour la couverture de prestations de maladie et de maternité dont il assure le service, le paragraphe 2 du même article interdit à l’Etat membre de résidence au titre de la législation duquel aucune pension n’est due d’exiger, du fait de la résidence sur son territoire du titulaire d’une pension servie au titre de la législation d’un autre Etat membre, de recouvrer des cotisations pour la couverture de prestations de maladie et de maternité, lorsque ces dernières sont prises en charge par l’institution de cet autre Etat membre en application de l’article 28 bis. Ces dispositions sont reprises respectivement à l’article 23, aux 1 et 2 de l’article 30 et à l’article 25 du règlement n° 883/2004.
6.Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier dans son arrêt du 10 mai 2001 Rundgren (aff. C-389/99), que le principe général, qui découle du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, tel que modifié par le règlement n° 3096/95, et dont l’article 33 de ce règlement constitue une application, selon lequel le titulaire d’une pension ou d’une rente ne peut pas se voir réclamer, du fait de sa résidence sur le territoire d’un Etat membre, des cotisations d’assuré obligatoire pour la couverture de prestations prises en charge par une institution d’un autre Etat membre, s’oppose à ce que l’Etat membre sur le territoire duquel réside le titulaire d’une pension ou d’une rente exige le paiement par celui-ci de cotisations ou retenues équivalentes prévues par sa législation pour la couverture de prestations de vieillesse, d’incapacité de travail et de chômage, lorsque l’intéressé bénéficie de prestations ayant un objet analogue prises en charge par l’institution de l’Etat membre compétent en matière de pension.
7.Cependant, la Cour de justice a également dit pour droit, dans son arrêt du 18 juillet 2006 Nikula (aff. C-50/05) que l’article 33, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 ne s’oppose pas à ce que, pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie appliquées dans l’Etat membre de résidence du titulaire de pensions versées par des institutions de cet Etat membre compétent pour servir des prestations en vertu de l’article 27 de ce règlement, soient comprises dans cette assiette, outre les pensions perçues dans l’Etat membre de résidence, des pensions versées par des institutions d’un autre État membre, dans la mesure où ces cotisations ne dépassent pas le montant des pensions servies dans l’Etat membre de résidence. Aux termes du même arrêt, toutefois, l’article 39 du traité instituant la Communauté européenne s’oppose à ce que le montant des pensions perçues d’institutions d’un autre État membre soit pris en compte si des cotisations ont déjà été versées dans cet autre Etat membre sur les revenus d’activité perçus dans ce dernier État membre. Il appartient aux intéressés d’établir la réalité de ces versements de cotisations antérieurs. Il résulte de cet arrêt et notamment de son point 33 que la législation de l’Etat de résidence ne doit pas avoir pour effet de pénaliser le titulaire de pension qui se serait déjà acquitté, durant ses années d’activité dans un Etat membre autre que l’Etat de résidence, des cotisations destinées au financement des prestations servies aux pensionnés, par rapport à celui qui serait demeuré dans ce dernier Etat pour y exercer la totalité de son activité.
8.Il résulte des dispositions du règlement n° 1408/71 et du règlement n° 883/2004 citées aux points 4 et 5, telles qu’interprétées par la Cour de justice dans sa jurisprudence rappelée aux points 6 et 7, que le principe général selon lequel l’Etat membre de résidence ne peut exiger le paiement de cotisations sociales lorsque l’assuré bénéficie d’une pension versée par un autre Etat membre, ne trouve à s’appliquer que sous réserve que l’assuré ne bénéficie pas également d’une pension versée par l’Etat membre de résidence.
9.En premier lieu, il résulte de l’instruction que le requérant était titulaire d’une pension de vieillesse de droit français au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Ainsi, en cette qualité, il était, en vertu des dispositions du f du 2 de l’article 13 du règlement n° 1408/71, reprises au e du 3 de l’article 11 du règlement n° 883/2004, soumis à la législation française au sens et pour l’application de ce règlement. La seule circonstance qu’il était également titulaire d’une pension de vieillesse de droit suisse acquise au titre de son activité professionnelle dans ce pays est sans incidence au regard des règles de détermination de la législation applicable définies aux articles 13 à 17 bis du règlement n° 1408/71, reprises aux articles 11 à 16 du règlement n° 883/2004. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les impositions en litige auxquelles le requérant a été assujetti au titre des années 2018 à 2022 seraient supérieures aux pensions de vieillesse de droit français qu’il a perçues au titre de ces années. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les impositions en litige auraient été recouvrées en méconnaissance du principe d’unicité de législation ni du principe prohibant les doubles cotisations.
10.En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir que ses revenus d’activité ont été assujettis par la Suisse à des cotisations sociales, le requérant n’établit pas qu’il aurait été placé dans une situation moins favorable que celle des assurés demeurés en France pour y exercer la totalité de leur activité, susceptible de caractériser une entrave à la libre circulation des travailleurs garantie par l’article 39 du traité instituant la Communauté européenne devenu l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, par application de la règle énoncée par l’arrêt Nikula, de faire obstacle à l’assujettissement de ses pensions de vieillesse de droit suisse aux prélèvements en litige.
11.En troisième lieu, il résulte de l’article 30 du règlement (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009 que lorsqu’une personne reçoit une pension provenant de plus d’un Etat membre, le montant des cotisations prélevées sur toutes les pensions versées ne peut en aucun cas être supérieur au montant qui serait prélevé auprès d’une personne recevant une pension du même montant provenant de l’Etat membre compétent. En l’espèce, dès lors que l’Etat membre compétent en matière de protection sociale est la France et que les impositions en litige dont le requérant demande la décharge ne sont pas supérieures à celles mises à la charge d’un contribuable qui ne serait que titulaire d’une pension de vieillesse de droit français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées ne peut qu’être écarté. A cet égard, la Suisse n’étant pas l’Etat compétent, au sens du règlement susvisé, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’une personne résidant en Suisse et percevant exclusivement une pension de droit suisse paierait des cotisations sociales inférieures à celles auxquelles il est assujetti en France en qualité de bénéficiaire de pensions française et suisse de même montant.
12.En dernier lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Le principe de non-discrimination reconnu par les stipulations précitées telles qu’interprétées par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH 6 avril 2000 Thlimmenos c Grèce § 44), est méconnu lorsque, sans justification objective et raisonnable, un traitement différent n’est pas appliqué à des personnes dont les situations sont sensiblement différentes.
13.En l’espèce, le requérant en tant que résident en France et titulaire d’une pension de droit français relève exclusivement du régime de sécurité sociale français pour la totalité de ses branches, alors même qu’il perçoit par ailleurs une pension de droit suisse. Par suite, en matière de protection sociale et de son financement, il ne se trouve pas dans une situation sensiblement différente de celle d’un assuré social en France ne percevant qu’une pension de droit français. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a pris en compte sa pension de droit suisse dans l’assiette des impositions en litige. En tout état de cause, pour tenir compte de la particularité de la situation du requérant, poly-pensionné, un plafonnement des impositions a été spécifiquement mis en place en vue d’éviter que lesdites impositions soient supérieures à la pension française perçue. Il s’ensuit que M. C n’est pas fondé à soutenir que les impositions en litige méconnaitraient les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
14.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles dont les énoncés ont été rappelés plus haut, que M. C n’est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes n° 2202611, 2301639 et 2401728 de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2024.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. A
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2202611, 2301639, 2401728
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 3096/95 du 22 décembre 1995
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CEE) 2001/83 du 2 juin 1983 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) no 1408/71
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- Code de justice administrative
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