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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2309647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 juillet 2023, le 4 aout 2023 et le 27 novembre 2024, M. E… C…, représenté par Me Miah, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 avril 2023, notifié le 9 mai 2023, par lequel le ministre de l’intérieur et des Outre-mer a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois dont quinze mois avec sursis ;
d’enjoindre, à titre principal, au ministre de l’intérieur de supprimer toute mention de cette sanction de son dossier disciplinaire et individuel, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation de manière impartiale et, en tout état de cause, de lui communiquer tout document utile, à savoir l’avis du Conseil de discipline le concernant, sa lettre de convocation à un entretien préalable au prononcé de la sanction, les arrêtés de sanction pris à l’encontre Mme A… B… et M. D… G… et la communication de l’ensemble des sanctions prononcées dans cette affaire, ainsi que la production de tout élément de nature à déterminer les raisons pour lesquelles l’autorité a refusé son avancement de grade et à défaut, les raisons pour lesquelles elle n’a pas procédé à son inscription sur le tableau d’avancement, le cas échéant en produisant des éléments comparatifs portant sur la valeur et l’ancienneté des agents promus ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les dispositions de l’article L. 5532-4 du code général de la fonction publique ont été méconnues à plusieurs égards ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis du conseil de discipline ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été préalablement informé de son droit de se taire antérieurement au conseil de discipline ;
les faits reprochés sont prescrits ;
les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
elle est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 avril 2024 et le 23 décembre 2024 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
et les observations de Me Miah, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, titularisé en tant que gardien de la paix par un arrêté du 5 octobre 2017 du ministre de l’intérieur, affecté à la circonscription de sécurité publique d’Enghien Les Bains a, par un arrêté du 17 avril 2023, notifié le 9 mai suivant, été sanctionné d’une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois dont quinze mois avec sursis pour manquement à ses obligations statutaires et déontologiques notamment le devoir d‘exemplarité, le devoir d’obéissance, le devoir de probité et de loyauté. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…)2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; (…) ».
Par un arrêté du 29 juillet 2022, publié au Journal Officiel de la République française du 30 juillet 2022, M. F… a été nommé directeur des ressources et des compétences de la police nationale à l’administration centrale du ministère de l’intérieur à compter du 23 août 2022. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que ce dernier était, à la date de la décision contestée et en vertu des dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 précité, compétent pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de son incompétence ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles R. 434-2 à R. 434-30 du code de la sécurité intérieure et L. 532-4 du code général de la fonction publique, l’avis rendu le 20 janvier 2022 par le conseil de discipline ainsi que le dossier disciplinaire et individuel du requérant. Elle mentionne également que M. C… le 26 mars 2020 s’est introduit dans un local de service où étaient remisés des articles contrefaits de grandes marques saisis lors d’une perquisition, avec l’aide d’une collègue, et ce sans droits ni autorisations expresses formulées par la hiérarchie et que ce dernier a subtilisé une partie à des fins personnelles. Ainsi, la seule lecture de cette décision permet d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés ».
Tout d’abord, si le requérant soutient que la convocation à un entretien préalable ne lui pas été communiquée il ne ressort d’aucun principe, ni d’aucun texte légal ou règlementaire que la procédure contradictoire précédant une sanction d’exclusion doive comprendre un entretien préalable avec l’autorité hiérarchique. Par ailleurs, à supposer que le requérant puisse être regardé comme se prévalant de l’absence de communication de sa convocation devant la commission administrative paritaire interdépartementale siégeant en formation disciplinaire, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de notification, que cette dernière a été communiquée au requérant le 17 décembre 2021 en main propre. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, le 17 décembre 2021, M. C… s’est vu notifier en main propre sa convocation devant la commission administrative paritaire interdépartementale siégeant en formation disciplinaire laquelle précisait qu’il pouvait obtenir la communication intégrale de son dossier, qu’il pouvait se faire assister du défenseur de son choix, qu’il pouvait présenter des observations écrites, citer des témoins et récuser un des membres des élus représentant le personnel. Il ressort également de cette convocation, qui précise les modalités de consultation de son dossier, que le requérant a indiqué ne pas avoir l’intention de prendre connaissance de son dossier. Par ailleurs, ce dernier a déclaré au conseil de discipline le 20 janvier 2022 avoir été mesure de prendre connaissance de son dossier. Enfin, s’il soutient qu’il a rencontré des difficultés à consulter ce dossier postérieurement à la prise d’effet de la sanction, il ne produit aucun élément de nature à établir les obstacles auxquels il aurait fait face. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la communication à l’agent de l’avis du conseil de discipline intervienne, à peine d’illégalité de la décision de sanction, avant que cette décision ne soit prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière en l’absence de toute communication préalable de cet avis doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. En vertu de la décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 du Conseil constitutionnel, à compter de la publication de cette décision et jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions précitées de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du deuxième alinéa de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline et peut invoquer ce droit dans les instances introduites à la date de cette décision et non jugées définitivement.
De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés précédemment, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
Si M. C… n’a pas été informé du droit de se taire dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet, il ne ressort ni de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que la sanction disciplinaire s’est fondée, de manière déterminante, sur les propos tenus par le requérant lorsqu’il a été entendu. Il est constant en revanche, alors qu’au cours de la procédure le requérant a nié les accusations de vol, que la décision attaquée se fonde sur les témoignages concordants de ses collègues. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction (…) ».
Pour prendre la décision contestée l’administration s’est fondée sur des faits ayant eu lieu le 24 mars 2020 dont elle n’a eu une connaissance effective de leur réalité, leur nature et leur ampleur que dans le cadre des différentes auditions administratives réalisées au mois d’avril 2020. Toutefois la procédure disciplinaire a été engagée le 17 décembre 2021 lors de la notification au requérant de sa convocation à un conseil de discipline le 20 janvier 2022, soit dans le délai de trois ans, prévu par les dispositions de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En septième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour sanctionner M. C… le ministre de l’intérieur a retenu un manquement par ce dernier à ses obligations statutaires et déontologiques notamment le devoir d’exemplarité, le devoir d’obéissance, le devoir de probité et de loyauté par la rédaction d’un acte mensonger. Si le requérant nie avoir commis les faits reprochés tant dans le cadre de la procédure administrative que dans la présente instante, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport du 22 juin 2020 et des différents procès-verbaux concordants de ses collègues réalisés dans le cadre de la procédure administrative et produit dans la présente instance, que le 24 mars 2020 le requérant accompagné de plusieurs collègues s’est introduit dans le local entreposant des contrefaçons saisies devant être détruites et a dérobé certains de ces produits. Dans ces conditions, eu égard aux témoignages précis et concordants produits dans la présente instance, les faits retenus doivent être regardés comme établis et comme constituant une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction. Par suite, les griefs peuvent être regardés comme établis.
En dernier lieu, si le requérant fait valoir que cette sanction a des conséquences sur sa carrière et qu’il justifie de bons états de service à la date de la décision attaquée, le requérant, qui ne peut se prévaloir des sanctions de ses collègues impliqués dans ce vol, n’établit pas, eu égard à la nature de ses fonctions et à la gravité des fautes reprochées, que la sanction ne présente un caractère disproportionné. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
G. Romand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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