Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2502568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête n°2502568 et des mémoires, enregistrés les 7, 13 mars et 14 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite résultant du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer son dossier, et, en toute hypothèse, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son recours est recevable ;
la circonstance que la préfète de l’Isère lui ait remis un récépissé n’a pas pour effet de rouvrir l’instruction de sa demande, de sorte qu’un refus implicite de sa demande est bien caractérisé ;
la décision est illégale en l’absence de l’examen particulier de sa situation ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a remis à l’intéressée un récépissé faisant que, l’instruction de sa demande est prolongée.
Par ordonnance du 11 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 septembre 2025.
II°/ Par une requête n°2507802 et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 16 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
doit être annulée car rien ne justifie qu’elle soit reconduite en Algérie alors qu’elle fait preuve d’une intégration parfaite et alors que ses parents sont en France.
méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
- le rapport de M. Vial-Pailler ;
- les observations de Me Aldeguer, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 19 mai 2002, ressortissante algérienne, déclare être entrée en France le 6 août 2017. Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 octobre 2021. Elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco algérien le 13 juillet 2023. Par la première requête, n°2502568, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et par la seconde requête, enregistrée sous le n°2507802, la requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Isère en date du 15 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction des affaires :
Les requêtes n° 2502568 et n°2507802 concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la portée des conclusions :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
En l’espèce, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, la préfète de l’Isère a, aux termes d’un arrêté en date du 15 juillet 2025, expressément refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays destination. Par suite, la requête n°2502568 de Mme B… doit être regardée comme dirigée uniquement contre l’arrêté du 15 juillet 2025, qui s’est substitué à la première décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). »
Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des droits et libertés d’autrui. »
Mme B… affirme être entrée sur le territoire français en 2017. Toutefois, cette présence, d’une durée de huit années, ne se justifie que par son maintien en situation irrégulière. Si la requérante affirme que ses parents et son frère résident en France, il ressort des pièces du dossier que ces derniers se trouvent en situation irrégulière. Dès lors, ils n’ont pas vocation à demeurer sur le territoire français. De plus, la requérante ne fait état d’aucun autre lien privé en France et ne conteste pas conserver des attaches dans son pays d’origine, ou elle a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans. Enfin, elle n’indique aucunement être dans l’impossibilité de poursuivre son cursus universitaire dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour de la préfète de l’Isère méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;(…) ». Ainsi qu’il a été dit précédemment, la préfète de l’Isère a pu, à bon droit, refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B…. Dès lors, elle pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Mme B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire sera annulée « car rien ne justifie, à ce jour » alors qu’elle « fait preuve d’une intégration parfaite », qu’elle « soit reconduite en Algérie avec la perspective de jamais y revenir alors que ses parents sont en France » et alors qu’elle a construit un parcours universitaire complet en France jusqu’au niveau Master, témoignant d’une intégration profonde dans la société française. Toutefois, Mme B… n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par la préfète de l’Isère constitue une mesure entraînant des traitements inhumains et dégradants alors qu’elle n’empêche pas l’intéressée de poursuivre ses études dans ce pays. En outre, en raison de sa situation présentée au point 7 ci-avant, la requérante ne justifie pas être privée de liens personnels et familiaux en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la durée d’un an de l’interdiction de retour contestée a été fixée par la préfète de l’Isère après examen des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
En second lieu, les conclusions à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, qui reprennent les mêmes moyens que ceux développés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doivent être rejetées pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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