Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 1912820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1912820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 mars 2023, N° 1912820 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2019 sous le numéro 1912820, Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de pouvoir procéder à l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis à l’occasion de sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes du 3 au 12 juin 2019. Par un jugement n° 1912820 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes, statuant sur cette requête, a ordonné avant dire droit une expertise médicale en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de Mme C… au sein de cet établissement de santé.
Par une ordonnance n° 1912820 du 13 mars 2023, la juge des référés a désigné un expert spécialisé en chirurgie viscérale laparoscopique. Le rapport d’expertise a été enregistré le 26 mai 2024 au greffe du tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 6 211,97 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l’assurance maladie ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la date d’enregistrement de son mémoire.
Elle soutient que :
- le CHU de Nantes a commis des fautes dans la prise en charge de Mme C… en ne réalisant un scanner que dix heures après l’admission de cette dernière au service des urgences et en ne l’opérant que vingt heures après l’analyse de ce scanner ;
- les prestations liées à la faute du CHU de Nantes et versées à l’occasion de la prise en charge de Mme C… représentent la somme totale de 6 211,97 euros.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saumon, conclut à sa mise hors de cause et demande au tribunal de condamner tout succombant au paiement des entiers dépens.
Il soutient que l’existence de fautes de la part du CHU de Nantes à l’origine du dommage exclut la possibilité de mettre en œuvre la solidarité nationale.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Meunier, demande au tribunal de débouter Mme C… de toutes ses demandes, fins et conclusions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que :
- il n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme C… ; la programmation de l’intervention chirurgicale dans la journée du 4 juin 2019 était conforme au regard de son état de santé ; la survenue de la péritonite stercorale n’était pas prévisible ; l’opération a dû être décalée en raison d’urgences vitales ;
- les préjudices allégués sont incertains ;
- aucun lien de causalité ne peut être établi entre le décalage de l’intervention chirurgicale du 4 au 5 juin et l’apparition de la péritonite stercorale.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, Mme C…, représentée par Me Dubreil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme totale de 3 675 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à l’occasion de sa prise en charge du 3 au 13 juin 2019 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier universitaire de Nantes a commis deux fautes dans sa prise en charge du 3 au 12 juin 2019, la première ayant consisté en un retard de diagnostic dès lors que des examens complémentaires auraient dû être réalisés dès le 3 juin 2019 et la seconde ayant consisté en un retard de prise en charge, l’intervention chirurgicale n’étant intervenue que 20 heures après la lecture du scanner ;
- ses préjudices doivent être indemnisés comme suit :
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 175 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire et permanent.
Un mémoire produit pour le centre hospitalier universitaire de Nantes et enregistré le 17 novembre 2025 n’a pas été communiqué.
Vu :
- le jugement avant-dire droit n° 1912820 du 8 mars 2023 par lequel la septième chambre du tribunal a prescrit une expertise judiciaire ;
- l’ordonnance n° 1912820 du 13 mars 2023 par laquelle la juge des référés a désigné un expert, spécialisé en chirurgie viscérale laparoscopique ;
- le rapport d’expertise du 26 mai 2024 ;
- l’ordonnance de taxation n° 1912820 du 29 août 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d’expertise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- les observations de Me Pasques, substituant Me Dubreil et représentant Mme C…,
- et les observations de Me Nguyen, représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes.
Considérant ce qui suit :
En raison de douleurs aigues au ventre, de vomissements et de crises de tétanie, Mme A… B… épouse C…, née le 25 juin 1984, a été admise, le 3 juin 2019, au service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique) où un scanner réalisé le 4 juin 2019 à 1 heure 30 du matin, ainsi qu’un bilan biologique sanguin, effectué à 2 heures 30, ont permis de diagnostiquer l’inflammation de son appendice. Mme C… a alors été emmenée au bloc opératoire, dans la matinée du même jour, afin d’y être opérée. Cette intervention a finalement été repoussée en raison du manque de place au bloc opératoire. Mme C… a alors été raccompagnée dans sa chambre et a finalement été opérée le 5 juin 2019 à 8 heures, d’une péritonite stercorale, opération au cours de laquelle une lame et une sonde urinaire ont été mises en place. Après la réalisation d’une échographie, elle a pu rentrer à domicile le 12 juin 2019.
Estimant que sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes avait été défaillante, Mme C… a adressé deux courriers de réclamation, respectivement datés du 27 juin et du 15 juillet 2019, à la direction des usagers de l’établissement de santé. Par décision du 18 septembre 2019 de la directrice des usagers, des services aux patients et des partenariats innovants, l’établissement de santé a rejeté la demande d’indemnisation de Mme C…, estimant que les préjudices subis par cette dernière relevaient de complications non fautives et qu’aucune faute n’avait été commise à l’occasion de sa prise en charge, sa responsabilité n’étant, par conséquent, pas susceptible d’être engagée.
Mme C… a demandé au tribunal, par la requête n° 1912820, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de pouvoir procéder à l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis à l’occasion de sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes du 3 au 12 juin 2019. Par un jugement n° 1912820 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes, statuant sur cette requête, a ordonné avant dire droit une expertise médicale en vue de déterminer les conditions de cette prise en charge. L’expert a rendu son rapport le 26 mai 2024. Mme C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme totale de 3 675 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec les fautes qu’elle reproche à l’établissement de santé.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Nantes :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport susmentionné de l’expert judiciaire, qui, en dépit de l’absence de Mme C… à la réunion d’expertise, a pu examiner et analyser les pièces médicales en sa possession, que l’intéressée a été admise au sein du service des urgences du CHU de Nantes à 14 heures 34 le 3 juin 2019 et qu’un scanner n’a été réalisé que le 4 juin suivant à 1 heure 30, soit plus de onze heures après son admission. Il résulte, toutefois, également de ce rapport d’expertise, et n’est pas contesté, que Mme C… a nécessairement été examinée entre 14 heures 34 et 16 heures 10, heure à laquelle un médecin urgentiste a synthétisé les conclusions de l’examen clinique réalisé, un médecin interne référent ayant, par ailleurs, également effectué des observations écrites à 17 heures 52. Il résulte également du rapport d’expertise que des examens biologiques ont été prescrits et réalisés dans l’après-midi. Il en résulte, enfin, que l’examen clinique initial effectué a permis de constater une absence de signe de choc, un abdomen souple et indolore et une absence de défense. Il s’ensuit que si le délai entre l’admission de Mme C… et la réalisation du scanner est important, d’une part, ce laps de temps a en partie été utilisé pour réaliser l’examen clinique et biologique de cette dernière et peut s’expliquer par l’affluence existant au sein du service des urgences d’un CHU et, d’autre part, les constatations issues de l’examen clinique initial de Mme C… ne caractérisaient pas de nécessité à intervenir en urgence absolue. Par suite, aucune faute ne peut être caractérisée dans la prise en charge de Mme C… au cours de l’après-midi et de la soirée du 3 juin 2019.
En deuxième lieu, et en revanche, il résulte de l’instruction, plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, que le scanner réalisé le 4 juin 2019 à 1 heure 30 évoquait la possibilité d’un syndrome appendiculaire tout en excluant la présence d’une occlusion, que le bilan biologique réalisé le même jour à 2 heures 30 a confirmé la présence d’une leucocytose, faisant suspecter une infection ou une inflammation et qu’un médecin spécialisé a indiqué, à 2 heures 55, à la lecture de l’ensemble de ces éléments, la nécessité de réaliser une intervention chirurgicale dans la journée du 4 juin. Il en résulte, enfin, qu’un scannériste spécialisé en pathologie digestive a confirmé le diagnostic de l’appendicite aigue dans la matinée du 4 juin 2019. Il résulte de tout ce qui précède, ainsi que des conclusions de l’expert judiciaire, qui souligne que toute heure perdue pour intervenir chirurgicalement fait courir un risque majoré d’évolution vers l’abcès appendiculaire et la péritonite, et qui pouvait se prononcer sur cette problématique en dépit de l’absence de Mme C… à la réunion d’expertise, que le caractère aigu de l’appendicite de cette dernière aurait dû conduire l’équipe médicale en charge de son suivi à l’opérer dans la journée du 4 juin 2019. Si le CHU de Nantes soutient qu’une telle opération était prévue mais qu’elle a dû être déprogrammée et reportée au lendemain en raison d’urgences vitales prioritaires, cette circonstance aurait dû le conduire à organiser le transfert de Mme C… dans un autre établissement de santé. Il s’ensuit que le fait de n’avoir opéré cette dernière que le 5 juin 2019 à 8 heures du matin constitue une faute de la part de l’équipe médicale en charge de Mme C…, de nature à engager la responsabilité du CHU de Nantes.
En dernier lieu, si Mme C… soutient, aux termes de sa requête enregistrée le 22 novembre 2019, que sa douleur n’a pas été prise en charge dans la journée du 4 juin 2019 et au cours de la nuit du 4 au 5 juin 2019, cette méconnaissance de sa souffrance ne résulte pas de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire qui, s’il permet d’établir que l’intéressée a ressenti de fortes douleurs au cours de la nuit du 4 au 5 juin 2019, fait également apparaitre la prise d’antalgiques, notamment d’un antalgique puissant à base de morphine.
Il résulte de tout ce qui précède que seul le fait d’avoir opéré Mme C… tardivement constitue une faute de la part de l’équipe médicale en charge de Mme C…, de nature à engager la responsabilité du CHU de Nantes.
En ce qui concerne le lien de causalité entre la faute commise par le CHU de Nantes et les préjudices subis par Mme C… et par la CPAM de la Loire-Atlantique :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, et il n’est pas contesté, que l’appendicite stercorale généralisée dont a souffert Mme C… s’est constituée par perforation de son appendice entre 0 heure et 5 heures du matin le 5 juin 2019. Il s’ensuit que la faute retenue à l’encontre du CHU de Nantes et caractérisée par le fait de ne pas avoir réalisé l’opération en cause ou de ne pas avoir transféré l’intéressée dans un autre établissement de santé dès le 4 juin 2019 même, soit avant la survenance de cette perforation, a fait perdre à Mme C… une chance totale d’échapper à la péritonite.
Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Nantes doit être condamné à réparer l’intégralité des préjudices subis par Mme C… et par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique à raison des seules séquelles de cette péritonite établies dans le cadre de la présente instance.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices de Mme C… :
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise susmentionné, que l’absence de Mme C… à la réunion d’expertise à laquelle elle avait été dûment convoquée, n’a permis à l’expert judiciaire de déterminer ni la date de consolidation de l’état de santé de cette dernière, ni certains des préjudices éventuellement subis par cette dernière.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire total :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, qu’en l’absence des complications engendrées par la faute retenue à l’encontre du CHU de Nantes, Mme C…, qui est restée hospitalisée jusqu’au 12 juin 2019, ne l’aurait été que jusqu’au 7 juin 2019. Par suite, il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, total subi par Mme C…, entre le 7 et le 12 juin 2019 et imputable à la faute commise par l’établissement de soins, en l’évaluant à la somme totale de 110 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, que les souffrances endurées par Mme C… et exclusivement liées à la faute retenue à l’encontre du CHU de Nantes sont constituées des douleurs qu’elle a subies au cours de la nuit du 4 au 5 juin 2019 et du fait de la pose de la sonde urinaire et de la lame de drainage, rendue nécessaire par la survenue de la péritonite. Ces douleurs, du fait de la courte durée pendant laquelle elles ont été endurées, peuvent être évaluées à 2,5 sur une échelle de 0 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme totale de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire et permanent :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise susmentionné, que Mme C… a, dû, en raison de la survenance d’une péritonite, subir la pose d’une lame de drainage, à l’origine d’une cicatrice. Par suite, et en raison de l’emplacement, peu visible, de cette cicatrice, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique enduré par l’intéressée et exclusivement en lien avec la faute retenue à l’encontre du CHU de Nantes en l’évaluant à 0,5 sur une échelle de 0 à 7 et en le fixant à la somme totale de 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est fondée à demander la condamnation du CHU de Nantes à lui verser, au titre de l’ensemble de ses préjudices, la somme totale de 3 610 euros.
En ce qui concerne les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique :
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, comme cela a été dit ci-dessus, qu’en l’absence des complications engendrées par la faute retenue à l’encontre du CHU de Nantes, Mme C…, qui est restée hospitalisée jusqu’au 12 juin 2019, ne l’aurait été que jusqu’au 7 juin 2019. Il en résulte, par ailleurs, qu’en l’absence de cette faute, Mme C… aurait subi un arrêt de travail de 15 à 20 jours. Par suite, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, qui produit, sans contestation du CHU de Nantes, un relevé précis de ses débours, est fondée à demander le remboursement de la somme totale de 6 211,97 euros, correspondant, d’une part, aux frais engagés dans le cadre de l’hospitalisation de Mme C… du 8 au 12 juin 2019 pour un montant de 5 390,90 euros et, d’autre part, aux indemnités journalières versées du 3 au 29 juillet 2019 pour un montant de 821,07 euros.
Il s’ensuit que l’ensemble des frais engagés par la CPAM de Loire-Atlantique et en lien avec la faute retenue à l’encontre du CHU de Nantes s’élèvent au montant total de 6 211,97 euros, somme que l’établissement de santé doit être condamné à lui verser.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 susvisé, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros. Cette indemnité doit être mise à la charge du CHU de Nantes.
Sur les intérêts :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique tendant à ce que la somme de 6 211,97 euros qui lui est allouée au point 18 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date d’enregistrement au greffe du tribunal de son seul mémoire contenant des conclusions indemnitaires. Une année d’intérêts n’étant pas encore due à la date du présent jugement, les conclusions tendant à ce que ces intérêts soient capitalisés ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHU de Nantes les frais et honoraires des expertises judiciaires, liquidés et taxés à la somme de 2 496 euros par ordonnance n° 1912820 du président du tribunal en date du 29 août 2024.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a, en application de ces dispositions, lieu de mettre à la charge du CHU de Nantes le versement d’une somme de 2 000 euros au profit de Mme C….
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à verser à Mme C… la somme de 3 610 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 6 211,97 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera la somme de 1 212 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les honoraires et frais d’expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif du 29 août 2024 pour un montant total de 2 496 euros sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera une somme de 2 000 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Une copie sera adressée pour information à l’expert.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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