Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 déc. 2025, n° 2403204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B…, représenté par Me Terrasson demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du préfet de l’Isère portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour « étudiant » dans un délai de 2 mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle, accordée par décision du 4 octobre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (… ) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens…. » ;
3. Il ressort du mémoire en défense de la préfète de l’Isère qu’un titre de séjour valable du 20 janvier 2025 au 19 janvier 2029 a été délivré à M. B…. Par suite les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Terrasson et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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