Rejet 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 mars 2024, n° 2311522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 décembre 2023 et le 11 janvier 2024, la SCI Immofamilli, représentée par Me Fréger-Kneppert, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 28 septembre 2023, ensemble le rejet du recours gracieux formé le 6 novembre 2023, par lesquels le maire de Landrecies a décidé de procéder à la fermeture administrative du « Ch’ti Domaine » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Landrecies le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve privée du revenu locatif qu’elle peut tirer du meublé de tourisme dont elle est propriétaire, revenu qui vise à amortir les charges foncières, les charges de fonctionnement et le prêt engagé pour l’achat et les travaux de rénovation des bâtiments ; en outre, elle ne se trouve plus libre de mettre en location le domaine ce qui porte atteinte à son droit de propriété ; enfin, depuis l’arrêté de fermeture, l’occupant à titre gratuit subit des contrôles policiers systématiques alors même qu’il reçoit des invités à titre privé et gratuit ce qui porte atteinte à la jouissance paisible du domicile occupé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* Elles méconnaissent les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, faut de procédure contradictoire ;
* L’arrêté attaqué est fondé sur un ensemble de textes abrogés ;
* L’arrêté est dépourvu de base légale dès lors qu’il est fondé sur les articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, visant un pouvoir de police administrative générale, et sur les dispositions du code de la construction et de l’habitation, visant un pouvoir de police administrative spéciale ;
* Il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que l’immeuble n’est pas assujetti aux obligations de sécurité afférentes aux ERP 5ème catégorie type O ;
* La décision de fermeture, fondée sur le motif tiré d’un manquement aux quatre principes fondamentaux de prévention, compte tenu de la configuration insuffisante des moyens de secours et de la non-conformité des mesures constructives, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à la commune de Landrecies qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du tourisme ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 janvier 2024 à 10h30, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Freger-Kneppert, représentant la SCI Immofamili, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— la commune de Landrecies n’est ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 septembre 2023, après avis défavorable à la poursuite d’exploitation émis le 27 septembre 2023 par la commission d’arrondissement d’Avesnes sur Helpe pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire de la commune de Landrecies a prononcé la fermeture administrative du « Ch’ti domaine » situé 30 route de guise sur le territoire de la commune, dont la SCI Immofamili est propriétaire. Un recours gracieux formé contre cet arrêté a été rejeté par une décision du maire de Landrecies en date du 6 novembre 2023. La SCI Immofamili demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 septembre 2023 et de la décision du 6 novembre 2023 de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et tels que visés ci-dessus ne sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par la SCI Immofamili doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Landrecies, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par la SCI Immofamili.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Immofamili est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Immofamili et à la commune de Landrecies.
Fait à Lille, le 11 mars 2024.
La juge des référés,
Signé,
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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