Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2406761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, sous le numéro 2406761, M. C A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 1.000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cet arrêté est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’une compétence liée du préfet des Alpes-Maritimes qui s’est fondé exclusivement sur l’avis défavorable de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. – Par une requête enregistrée le 26 février 2025, sous le numéro 2501079, M. C A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a retiré son précédent arrêté du 20 novembre 2024 et reprenant les mêmes mesures, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 1.000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté querellé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il vit et travaille en France depuis treize ans, bénéficie d’une promesse d’embauche de la société Silvano comme ouvrier du bâtiment, apporte de façon bénévole son aide à l’association « Un regard, un sourire » qui envoie du matériel médical dans des pays en voie de développement et apporte aide et réconfort à sa tante malade et handicapée chez laquelle il vit au Cannet ;
— ces motifs exceptionnels lui ouvrent droit à un titre de séjour, en application de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les requêtes ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoires en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 :
— le rapport de M. Gilles Taormina, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Rossler, représentant M. A, le préfet des Alpes-Maritimes ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°s 2406761 et 2501079, présentées pour M. A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024 :
2. Le préfet des Alpes-Maritimes ayant, par arrêté du 17 février 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête enregistrée sous le n°2406761, retiré son arrêté du 20 novembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur ladite requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
4. Il résulte de l’instruction, que M. A vit sur le territoire français depuis février 2011 aux cotés de sa tante qui l’héberge et dont l’état de santé impose sa présence au titre de l’assistance qu’il lui porte. En tant qu’ouvrier du bâtiment, il est actuellement employé par une la SAS Silvano sise au Cannet qui a formulé auprès de l’administration préfectorale une demande d’autorisation de travail. Ces éléments étant suffisants à établir que sa situation est de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France, le préfet des Alpes-Maritimes a, en refusant d’admettre exceptionnellement le requérant au séjour, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler l’arrêté préfectoral du 17 février 2025, en tant que le préfet a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, de délivrer à M. A, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour l’autorisant à travailler et dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard passé ces délais.
Sur les conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A enregistrée sous le numéro 2406761.
Article 2 : L’arrêté du 17 février 2025 pris à l’encontre de M. A, est annulé en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, de délivrer à M. A, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour l’autorisant à travailler et dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard passé ces délais.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°s 2406761 et 2501079
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