Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 août 2025, n° 2505233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Bautes, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 12 juillet 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un récépissé de renouvellement de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête en référé, tout comme sa requête au fond, sont recevables ;
— s’agissant d’un refus de renouveler son droit au séjour, l’urgence est présumée, et ce à plus forte raison dès lors que l’irrégularité de sa situation l’a contraint à cesser son activité professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du préfet dès lors qu’elle n’est pas motivée malgré une demande de communication des motifs, que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, qu’il continue à remplir les conditions fixées à l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père d’un enfant français, qu’il remplit également les conditions de l’article L. 433-4 pour la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle et que la décision attaquée méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en même temps qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A ne justifie pas de la condition d’urgence et aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 12 novembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le numéro 2505234 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite du préfet de l’Hérault du 12 novembre 2025 refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Touzet, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bautes, représentant M. A, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
— les observations de M. D, représentant le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 24 novembre 1987, a demandé le 12 juillet 2023 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Il a été muni, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France, régulièrement renouvelé jusqu’au 1er octobre 2025. Le silence gardé par le préfet de l’Hérault pendant quatre mois sur cette demande ayant fait naitre une décision implicite de rejet le 12 novembre 2023, M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGEDREF) produit par le préfet de l’Hérault, que le récépissé délivré à M. A lors de la demande de renouvellement de son titre de séjour a été successivement renouvelé jusqu’au 1er octobre 2025. Dès lors que ce récépissé lui permet de se maintenir régulièrement en France et l’autorise à y exercer une activité professionnelle, ses allégations suivant lesquelles il aurait perdu son emploi au mois d’avril 2025 en raison d’une prétendue irrégularité de sa situation et qu’il se trouverait dans une situation de précarité qu’il ne pourrait surmonter tant que le renouvellement de sa carte de séjour ne lui sera pas accordé ne peuvent être tenue pour établies. Dans ces conditions, et alors même qu’il sollicite le renouvellement de son droit au séjour, M. A ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence nécessitant que la décision implicite attaquée refusant de renouveler sa carte de séjour soit suspendue dans l’attente qu’il soit statué au fond.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Copie en sera adressée à Me Bautes.
Fait à Montpellier, le 6 août 2025
Le juge des référés,
P. C
La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 août 2025.
La greffière,
C. Touzet
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