Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 mai 2025, n° 2305078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305078 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2023 et le 13 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 411,72 euros et la décision implicite de rejet de son recours préalable ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer l’indu de prime d’activité ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse partielle ou totale de sa dette ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de prononcer l’échelonnement de la dette ;
5°) en tout état de cause, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de procéder à la restitution des sommes retenues en remboursement de l’indu de prime d’activité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’incompétence ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— eu égard à sa situation, elle peut bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun indu de prime d’activité n’a été mis à la charge de Mme A.
Mme A été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est allocataire de la prime d’activité et de l’allocation d’aide aux adultes handicapés. Par une décision du 9 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu de ces deux prestations d’un montant total de 6 015,31 euros. La requérante a contesté le bien-fondé de ces dettes par un recours préalable du 8 mars 2023 notifié à la caisse d’allocations familiales le 20 mars suivant. Ce recours a été implicitement rejeté par une décision née le 20 mai 2023. Par la présente requête, Mme A conteste le bien-fondé de l’indu de prime d’activité.
Sur les conclusions à fin d’annulation, de décharge, de remise gracieuse et d’échelonnement :
2. Il résulte des explications produites par la caisse d’allocations familiales de l’Isère le 2 janvier 2025 que Mme A n’est débitrice d’aucun indu de prime d’activité. La caisse expose que si la notification du 9 septembre 2023 mentionne que la somme de 6 015,31 euros qui est réclamée à Mme A concerne la « prime d’activité », cette information est en réalité liée au fait que celle-ci a perçu un rappel de cette prestation d’un montant de 411,72 euros qui a été imputé au remboursement d’un indu d’allocation d’aide aux adultes handicapés s’élevant initialement à 6 427,03 euros. Par conséquent, dès lors que Mme A n’est plus débitrice d’aucune dette de prime d’activité, les conclusions dirigées contre la décision de notification de rejet de son recours préalable, celles présentées à fin de décharge, de remise gracieuse et d’échelonnement sont sans objet. Il n’y a donc pas lui de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 900 euros à verser à Me Vigneron, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, de décharge, de remise gracieuse et d’échelonnement présentées par Mme A.
Article 2 : La caisse d’allocations familiales de l’Isère versera à Me Vigneron une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vigneron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Vigneron et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le président,
J.P. BLa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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