Rejet 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 févr. 2026, n° 2603192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans un délai de 48 heures un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’irrégularité de sa situation lui a fait perdre sa rémunération, le prive de ressource, a causé une rupture de ses droits sociaux et lui fait courir un risque à la continuité de ses soins ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa dignité, à la protection de sa santé et à sa vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 11 novembre 1960, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour portant autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de suspendre la décision lui refusant le renouvellement de sa carte de résident, M. B… produit un refus d’enregistrement d’une requête dans Télérecours citoyens le 19 janvier 2026. Toutefois ce refus d’enregistrement d’une requête en référé dans le système d’information de la juridiction administrative ne constitue pas une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour laquelle est de la seule compétence du préfet des Hauts-de-Seine. Il ne produit par ailleurs, pas plus d’autres éléments susceptibles d’établir l’existence d’une décision de refus de renouvellement de sa carte de résident. Il suit de là qu’il n’établit aucune situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés statuant dans le délai de 48 heures.
Il en résulte que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 février 2026.
La juge des référés
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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