Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2403721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 25 juin 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre n’a pas été préalablement saisie ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 1° et 3° et L. 612-3 5° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’impératif de proportionnalité ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par une pièce et un mémoire en défense, enregistrés les 21 et 24 juin 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 23 octobre 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2404401, du 7 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 31 octobre 1999, déclare être entré en France en 2018. L’intéressé a sollicité, le 12 décembre 2022, son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté en date du 19 juin 2024, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une ordonnance du 7 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint au même préfet de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024, ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
3. Par un jugement du 25 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a admis M. B au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle et a statué sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 19 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel M. B pourrait être renvoyé et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le magistrat précité a en outre renvoyé devant la présente formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation du refus de délivrance du titre de séjour sollicité et les conclusions à fin d’injonction qui s’y attachent, qui restent dès lors seules à juger.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4° Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (). « . Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré, de plein droit, à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, sans qu’il ait à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir, qui lui appartient, de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Et, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé. Par ailleurs, si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
6. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé sur le fait que M. B était entré en France irrégulièrement. Toutefois, le certificat de résidence mentionné au 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien est délivré de plein droit, sans aucune réserve tenant à la régularité de son entrée sur le territoire français, au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne à ses besoins.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est père de deux filles de nationalité française, l’une née le 5 décembre 2021 à La Rochelle qu’il a reconnue le 29 avril 2022 et l’autre née le 19 mars 2023 à La Rochelle qu’il a également reconnue et à l’égard desquelles il exerce l’autorité parentale. Par suite, M. B remplissait effectivement les conditions des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime ne pouvait se fonder sur l’entrée irrégulière pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de son casier judiciaire que M. B a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Reims du 10 août 2021 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, commis en récidive et du fichier automatisé des empreintes digitales qu’il a été signalisé à onze reprises entre 2018 et 2019, notamment pour des faits de vol en réunion sans violence et de vol aggravé par deux circonstances avec violences. Au regard de ces circonstances, le préfet de la Charente-Maritime pouvait considérer que l’intéressé constituait une menace sérieuse pour l’ordre public. Cependant eu égard au droit au séjour de M. B fondé sur les stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, pour refuser de délivrer le titre de séjour en cause au motif d’une réserve tenant à l’ordre public, il appartenait au préfet de la Charente-Maritime de saisir préalablement la commission du titre de séjour, ce défaut de saisine ayant effectivement privé M. B d’une garantie. M. B est donc fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour est entachée d’un vice de procédure.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d’admission au séjour, que M. B est fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard aux motifs fondant cette annulation, l’exécution de cette décision implique seulement que le préfet de la Charente-Maritime procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
12. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, à verser à Me Cohen sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : La décision du 19 juin 2024 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé d’admettre M. B au séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la demande d’admission au séjour de M. B, en qualité de parent d’enfant français, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Cohen sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cohen et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La plus ancienne assesseure,
C. PÉAN
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
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