Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2504055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Faryssy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de sa qualité de salarié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- aucun examen sérieux n’a été mené au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
- elle n’est ni justifiée ni proportionnée au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de Vaucluse a produit des pièces enregistrées le 26 octobre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boyer.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 17 avril 1977, déclare être entré en France le 17 juin 2023 sous couvert d’un visa espagnol aujourd’hui périmé. Il n’a pas sollicité la régularisation de son séjour et a été interpellé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Par sa requête l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens dirigés contre l’arrêté :
En premier lieu, par arrêté du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du même jour, M. Sébastien Maggi, secrétaire général adjoint, a reçu délégation du préfet de ce département, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Roussely, secrétaire générale, à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne font pas parties les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Roussely n’était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article de l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions légales et règlementaires applicables ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…. Le préfet de Vaucluse indique, d’une part, que l’intéressé est entré sur le territoire muni d’un visa espagnol aujourd’hui périmé et, d’autre part, qu’une interdiction de retour sur le territoire français a été prise à son encontre dès lors qu’un délai de départ volontaire lui a été refusé en raison du risque de soustraction, faute de justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et d’une résidence effective ou permanente sur le territoire. Il ressort également des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de Vaucluse a retenu qu’en cas de retour dans son pays d’origine M. B… n’établissait pas être exposé à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, l’autorité préfectorale indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… nonobstant la présence d’une partie de sa fratrie en France dans la mesure où son épouse et ses enfants résident en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté querellé est insuffisamment motivé manque en fait et ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant, ce moyen doit également être écarté.
Il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 614-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi.
S’agissant des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire :
6.
Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’un défaut de base légale en raison de la qualité de travailleur du requérant n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8.
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… soutient que son père est français et qu’une partie de sa fratrie réside en France, il n’est entré en France qu’à l’âge de 46 ans en juin 2023 et ne conteste pas que son épouse et ses deux enfants résident en Algérie. En outre il ne produit aucun élément de sa vie privée en France à l’exception d’un bail signé en 2025 avec son employeur. S’il revendique sa qualité de salarié dans un métier en tension, il produit des fiches de paie dont il s’évince qu’il est employé en qualité de réceptionniste au sein de l’établissement Lacidi Hôtellerie à Avignon depuis février 2024. Cependant il ne produit aucune fiche de paie pour les mois de mars à août 2025 et la fiche de paie produite au titre du mois de mai 2024 témoigne d’une absence totale au cours de ce mois. Ainsi M. B… qui n’a jamais demandé la régularisation de son séjour ne justifie pas de l’exercice d’un emploi stable en France ni d’une insertion sociale ou familiale malgré la présence alléguée d’une partie de sa fratrie et de son père sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
9.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;(…). ».
10.
Il n’est pas contesté que M. B… est entré en France muni d’un visa désormais périmé et qu’il n’a jamais demandé la régularisation de son séjour. Par suite, c’est sans erreur de droit que le préfet de Vaucluse a fait à son encontre application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination. En tout état de cause M. B… n’établit pas encourir des risques en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant qu’il serait dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
S’agissant de l’interdiction de retour :
12.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13.
M. B…, ne réside en France que depuis au mieux deux ans au jour de la décision contestée. Il ne justifie pas entretenir des relations stables et anciennes avec son père français et les membres de sa fratrie résidant en France alors que son épouse et ses enfants résident en Algérie et son activité professionnelle est exercée de manière intermittente depuis une période relativement récente. Dans ces conditions, et bien que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public et ne se soit soustrait à l’exécution d’aucune mesure d’éloignement, l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an prononcée à son encontre ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est entachée d’erreur d’appréciation, ni dans son principe, ni dans sa durée. Les moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
14.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15.
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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