Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 févr. 2026, n° 2503166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le numéro 2503165, Mme G… F…, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa reconduite et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de retirer son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit d’être entendu tel qu’il découle du principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement qui la fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement qui la fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2025.
II. – Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le numéro 2503166, M. I… F…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa reconduite et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de retirer son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit d’être entendu tel qu’il découle du principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement qui la fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement qui la fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les observations de Me Jeannot, représentant Mme et M. F…, ce dernier étant présent.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Deux notes en délibérés, présentées pour M. et Mme F…, ont été enregistrées le 30 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme G… et M. I… F…, ressortissants ivoiriens nés respectivement le 15 décembre 1996 et le 2 mars 1984, déclarent être entrés en France le 10 juin 2023. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile des 29 juillet 2024 et 6 janvier 2025. Par deux arrêtés du 9 juillet 2025 dont ils demandent l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de leur reconduite et les a interdits de retour en France pour une durée de douze mois.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2503165 et 2503166 concernent la situation d’un couple marié, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger de questions similaires. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés en litige :
Par un arrêté du 16 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le 18 avril suivant, Mme C… B…, directrice adjointe, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… A…, directrice de l’immigration et de l’intégration, les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… n’aurait pas été absente ou empêchée. Dans ces conditions, Mme B… était compétente pour signer les décisions attaquées. Le moyen doit, ainsi, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
Il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
S’agissant particulièrement des décisions d’éloignement, le droit d’être entendu implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier qu’une décision de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Cependant, il n’implique pas l’obligation, pour l’administration, de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme F… ont bénéficié, le 19 juin 2024, d’un entretien individuel au sein de la préfecture de Meurthe-et-Moselle avant l’édiction des décisions attaquées, au cours duquel ils ont pu faire valoir leurs observations, ne pouvant ignorer, aux vues des informations qui leur ont alors été communiquées, qu’ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une décision d’éloignement dans l’hypothèse où leurs demandes d’asile seraient rejetées. S’ils font valoir qu’ils disposaient d’éléments nouveaux sur leur situation, notamment relatifs au dépôt d’une demande de réexamen de la demande d’asile au profit de leur fille E…, ils n’établissent pas avoir été empêchés de les porter à la connaissance de l’administration, ni de présenter la demande de réexamen au profit de leur fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées, dont les motifs sont indiqués de façon suffisamment précise et détaillée, que la préfète s’est livrée à un examen particulier de la situation de M. et Mme F…. A cet égard, leur demande de réexamen de la demande d’asile de leur fille E… étant postérieure à la décision attaquée, et alors qu’ils n’établissent pas avoir été effectivement empêchés de déposer cette demande, ils ne sauraient faire grief à la préfète de Meurthe-et-Moselle de l’avoir ignorée. Les moyens tirés du défaut de motivation et de ce qu’il n’aurait pas été procédé à un examen particulier de leurs situations préalablement à l’édiction des décisions en litige manquent dès lors en fait et doivent, dès lors, être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ».
M. et Mme F…, dont les demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 29 juillet 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile par des décisions du 6 janvier 2025, se prévalent du dépôt d’une demande de réexamen de demande d’asile au profit de leur fille mineure, E…, née le 9 avril 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette demande de réexamen n’a été enregistrée que le 29 juillet 2025, soit postérieurement aux décisions contestées, et il n’est pas établi que les intéressés avaient, préalablement au dépôt de cette demande et à l’intervention des décisions en litige, manifesté leur intention de déposer cette demande. Celle-ci n’est, dès lors, susceptible, le cas échéant, que de faire obstacle à l’exécution des décisions d’éloignement attaquées et est sans incidence sur leur légalité. Le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise la préfète de Meurthe-et-Moselle doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces des dossiers que la préfète se serait crue en situation de compétence liée pour édicter les mesures d’éloignement en litige.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme F… ont déclaré être entrés sur le territoire français le 10 juin 2023, soit deux années seulement avant la date des décisions litigieuses. En se bornant à soutenir qu’ils doivent rester en France auprès de leur fille qui est demandeuse d’asile, alors que leur demande de réexamen est postérieure aux décisions attaquées, ils n’établissent pas qu’ils disposent sur le territoire de liens tels que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale. La demande de réexamen présentée pour leur fille mineure postérieurement à la date d’édiction des arrêtés contestés fait seulement obstacle à l’exécution de ces arrêtés le temps de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en les obligeant à quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur leurs situations personnelles.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les décisions litigieuses n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer M. et Mme F… de leur fille E…. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en République de Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions précédentes ayant été écartés, M. et Mme F… ne peuvent soutenir que l’annulation de ces mesures doit entraîner celle des décisions fixant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, les décisions en litige comportent un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. et Mme F… soutiennent, d’une part, qu’ils sont exposés à des traitements contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale en cas de retour en République de Côte d’Ivoire en raison des représailles dont pourraient faire l’objet M. F… à la suite de la dénonciation des assassins de son oncle, et du second mariage, forcé, subi par Mme F…. Néanmoins, alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté leurs demandes d’asile au motif que leurs récits n’étaient ni personnalisés ni détaillés, ils n’apportent, à l’appui de leur recours, aucun élément permettant d’étayer leurs allégations.
D’autre part, les requérants font valoir que leur fille E… est exposée à des risques de mutilation sexuelle en cas de retour dans leur pays d’origine. S’il ressort des pièces du dossier que Mme F… a effectivement subi de telles mutilations dans son adolescence, la Cour nationale du droit d’asile a estimé que les risques auxquels seraient exposée leur fille E… n’étaient pas démontrés par la seule production d’un certificat médical établi en République de Côte d’Ivoire attestant des mutilations subies par leur fille aînée Awa. Les témoignages de proches qu’ils produisent à l’appui de leur recours ne sont pas d’avantage suffisamment probants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme F… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions leur faisant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et, en tout état de cause, des décisions fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions en litige qu’elles mentionnent l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisent que si la présence de M. et Mme F… ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, leur entrée en France est récente et qu’ils n’y disposent pas de liens familiaux intenses. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Si M. et Mme F… soutiennent qu’ils ne constituent pas une menace pour l’ordre public, et font valoir la nécessité pour eux de rester en France pour rester auprès de leur fille mineure et l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine compte tenu des risques encourus, ces éléments ne permettent pas de considérer qu’en leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois, la préfète de la Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 9 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui ne fait pas droit aux conclusions en annulation des arrêtés attaqués, n’appelle à cet égard aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction que présentent M. et Mme F… ne sauraient, dès lors, être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par M. et Mme F… au bénéfice de leur conseil au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… F…, à M. H…, à Me Jeannot et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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