Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2300772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, M. B A, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour valant autorisation de travail dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Guyane la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas procédé à une régularisation de sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 9 et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations des paragraphes 2 et 3 de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Par une décision du 3 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 22 mai 1986 à Saint-Martin (France), a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 12 janvier 2022. Par un arrêté du 2 décembre 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la date de la décision contestée, M. A a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable du 23 novembre 2024 au 22 novembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction du requérant concernant l’arrêté contesté sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d’une somme de 900 euros à Me Balima, qui renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Balima et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Marcisieux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUXLe président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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