Infirmation partielle 30 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 30 mars 2015, n° 14/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/00692 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 novembre 2013, N° 12/00712 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle SHAM, SA CLINIQUE AMBROISE PARE c/ CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
.
30/03/2015
ARRÊT N°184
N°RG: 14/00692
MM/CD
Décision déférée du 28 Novembre 2013 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 12/00712
M. B
XXX
Mutuelle SHAM
C/
K-L X
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE MARS DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTES
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutuelle SHAM
XXX
XXX
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur K-L X
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Monique BROCARD de la SCP BROCARD FAURE XUEREB, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Françoise GELIBERT de la SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
XXX
XXX
Représenté par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Jane BIROT de la SELARL BIROT-MICHAUD-RAVAUT, avocat au barreau de BAYONNE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
B. BRUNET, président
M. MOULIS, conseiller
P. CRABOL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. MOULIS, conseiller ayant participé au délibéré, en remplacement du président, empêché, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
G Y, née le XXX, a été suivie par le docteur X, gynécologue obstétricien, exerçant son activité à titre libéral au sein de la clinique Ambroise Paré.
Elle y a accouché le 4/03/2005. Elle a quitté la clinique le 11/03/2005.
Alors qu’elle avait rejoint son domicile elle a été victime d’un AVC d’origine embolique en rapport avec une endocardite à streptocoque.
Elle a été hospitalisée en urgence à la clinique Pasteur et a fait l’objet d’une intervention chirurgicale.
Le 20/10/2005 G Y a saisi la CRCI Midi Pyrénées (commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux) qui a désigné deux experts, les docteurs Series et Barbeau.
Ils ont déposé leur rapport le 10/07/2006 aux termes duquel ils concluent que G Y a été victime d’une complication infectieuse grave après son accouchement et qu’il ne s’agit pas d’une infection nosocomiale.
La CRCI a confié une 2e expertise à deux autres médecins , les docteurs Z et A, qui ont déposé leur rapport le 12/03/2008. Ceux ci concluent à une infection nosocomiale pouvant être imputée au défaut de prescription d’un traitement antibiotique dès réception.
La CRCI a retenu l’existence d’une infection nosocomiale ainsi qu’un taux d’incapacité permanente partielle qui n’est pas supérieur à 25 % et a dit qu’il appartiendra à l’assureur de la clinique en application des articles L1142-1-1 al 2 et C du code de la santé publique de faire une offre d’indemnisation à G Y.
La SHAM, assureur de la clinique, indiquait à G Y le 19/11/2008 qu’elle contestait la responsabilité de la clinique et que dès lors elle ne formulait pas d’offre indemnitaire.
L’ONIAM s’est substituée à l’assureur en application de l’article L1142-15 du code de la santé publique et a indemnisé G Y en lui versant la somme de 40.595 €.
Suivant assignation du 26/01/2012 l’ONIAM a fait citer la clinique Ambroise Paré, la SHAM et le docteur X devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour voir obtenir remboursement des sommes versées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne est intervenu aux débats pour demander à la clinique Ambroise Paré, à la Sham et au docteur X remboursement de ses débours.
Par jugement du 28/11/2013 le tribunal de grande instance a :
— Dit recevables et bien fondées les demandes de l’ONIAM et de la CPAM de la Haute-Garonne,
— Condamné la clinique Ambroise Paré et la SHAM ensemble et chacun pour le tout à payer à l’ONIAM la somme principale de 40.595€ (remboursement des prestations), ainsi que celle de 2.800 € (avance des frais d’expertises amiables),
— Condamné la clinique Ambroise Paré et la SHAM ensemble et chacun pour le tout à payer à l’ONIAM les intérêts de ces sommes au taux légal à compter du 26/01/2012,
— Dit que ces intérêts dûs pour au moins une année produiront eux-mêmes intérêts,
— Condamné la SHAM à payer à l’ONIAM une indemnité de 6.089,25 € sur le fondement de l’article L 1142-15 du code de la santé publique, ainsi que les intérêts de cette somme à compter du 26/01/2012,
— Dit que ces intérêts dûs pour au moins une année produiront eux -mêmes intérêts,
— Condamné la SHAM et la clinique Ambroise Paré ensemble et chacun pour le tout à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 168.550,20 € ainsi que les intérêts de cette somme à compter du 26/01/2012,
— Condamné la SHAM et la clinique Ambroise Paré ensemble et chacun pour le tout à payer à l’ONIAM la somme de 1.500 €, à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 540 € et au docteur X et la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Accordé l’exécution provisoire du jugement,
— Condamné la clinique Ambroise Paré et la SHAM ensemble et chacun pour le tout aux dépens.
La clinique Ambroise Paré et la SHAM ont relevé appel de la décision le 6/02/2014.
L’ordonnance de clôture est en date du 18/11/2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs conclusions du 30/04/2014 la clinique Ambroise Paré et la SHAM demandent à la cour de :
' Vu les articles L 1142-1 et L 1142-1-1 du Code de la Santé Publique ;
' Accueillant l’appel régularisé par la Clinique Ambroise PARE et la SHAM, comme régulier en la forme et bien fondé ;
' Statuer ce que de droit sur la qualification nosocomiale ou non de l’infection présentée par Madame Y, eu égard aux conclusions contradictoires des deux rapports d’expertises médicales diligentées ;
' Réformant le jugement entrepris, dire et juger, en toute hypothèse, que la clinique Ambroise PARE ne saurait voir sa responsabilité sans faute engagée dans la survenue de ladite infection ;
' Dire et juger, en effet, qu’une telle infection (endocardite) est exclusivement imputable à la faute du Docteur X, du fait de l’absence de dépistage et de traitement antibiotique ;
' Dire et juger, en conséquence, que du fait des manquements imputables au Docteur X à son obligation contractuelle de dispenser des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science, la clinique Ambroise PARE s’exonère de sa présomption de responsabilité ;
' Dire et juger, dans ces conditions, que le Docteur X devra seul supporter la charge de la réparation des conséquences dommageables de l’infection exclusivement imputable à ses manquements ;
' Débouter, en conséquence, l’ONIAM de se son recours subrogatoire, en ce qu’il est injustement dirigé à l’encontre de la clinique Ambroise PARE et de la SHAM ;
' Débouter également la CPAM de ses demandes, seuls les postes en relation directe et exclusive avec l’endocardite ayant, en toute hypothèse, pu être susceptibles d’être mis à la charge des professionnels de santé ;
' Ordonner, à titre subsidiaire, une nouvelle mesure d’expertise afin de déterminer la conduite précise à tenir face au tableau présenté par Madame Y, en matière de dépistage et d’antibiothérapie et si le Docteur X a fait preuve de manquements à cet égard ;
' Dire et juger que l’expert désigné aura également pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle découlant de l’infection nosocomiale contractée par Madame Y ;
' Condamner tout succombant à payer aux concluantes une indemnité d’un montant de 2.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' Condamner le même aux entiers dépens.
Tout d’abord la clinique soutient que la survenue de l’infection ne saurait entraîner sa responsabilité de plein droit puisque la preuve de manquements commis par le praticien libéral est rapportée.
Elle ajoute que même si la cour retenait la notion d’infection nosocomiale elle serait exonérée de sa responsabilité du fait de la preuve des fautes commises par le docteur X.
Elle expose par ailleurs que compte tenu des contradictions qui opposent les deux rapports d’expertise l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise serait justifiée.
Elle indique enfin s’opposer à la demande de pénalité de 15% puisqu’elle est en mesure de démontrer l’absence de responsabilité de sa part d’autant qu’elle a défendu une position légitime et argumentée.
Concernant la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie elle fait valoir que seuls les postes en relation directe et exclusive avec l’endocardite pourraient être mis à sa charge mais que les décomptes produits ne permettent pas de procéder à la moindre ventilation.
Le docteur X répond dans ses conclusions récapitulatives n° 2 du 14/11/2014 qu’il convient de :
— Vu les conclusions déposées par le Professeur HOROVITZ et le Docteur Z le 12 mars 2008
— Vu l’avis de la CRCI de la région Midi-Pyrénées du 14 mai 2008
A titre principal
— Constater que les experts judiciaires ont reconnu le caractère nosocomial de l’infection,
— Dire et juger que la clinique AMBROISE PARE et son assureur doivent seuls répondre des conséquences de cette infection, par application des dispositions de l’article 1142-1 et 1142-1-1 du Code de la Santé Publique,
— Constater qu’aucune preuve n’est rapportée d’une faute commise par lui par application des dispositions de l’article 1382 du Code Civil, dès lors que les recommandations associant la recherche d’un portage vaginal de streptocoque B pendant la grossesse et la mise en place d’une antibioprophylaxie constituent de simples recommandations et non des obligations.
En conséquence,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause et condamné la SHAM et la clinique Ambroise Paré ensemble et chacune pour le tout à payer au Docteur X la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— Condamner solidairement la clinique Ambroise Paré et son assureur, la SHAM, à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Il expose que l’infection a un caractère nosocomial dès lors que celle ci est contractée lors de l’hospitalisation et alors même que cette infection était déjà présente dans l’organisme du patient avant son entrée en milieu hospitalier.
Il indique que seule la cause étrangère est exonératoire de la responsabilité de la clinique.
Il soutient qu’il n’a pas commis de faute en ne prescrivant pas d’antibiothérapie et qu’il n’a pas non plus commis de faute dans le suivi de l’accouchement puisque, s’il a pris en charge l’accouchement, le suivi post partum a été assuré par d’autres gynécologues.
Il précise que si la cour retenait une part de responsabilité à sa charge il conviendrait de déterminer les parts de responsabilités de la clinique et de lui même et d’examiner la question de la garantie qui lui serait due par la clinique et son assureur dans la mesure où il a respecté les règles thérapeutiques en vigueur au moment des faits.
Subsidiairement il soutient que si une faute était retenue à son encontre elle ne pourrait donner lieu à indemnisation qu’au titre de la perte de chance.
Il ajoute qu’il a strictement respecté les préconisations et protocole mis en place dans la clinique où il exerçait et que dès lors celle ci doit le garantir.
Concernant la nouvelle demande d’expertise il indique qu’elle est irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Concernant l’appel incident de l’ONIAM formé à titre subsidiaire il conclut à son débouté en l’absence de la preuve d’une faute commise par lui.
L’ONIAM réplique dans ses écritures du 9/11/2014 qu’il y a lieu de :
Vu la loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Vu les articles L.1142-1 et L.1142-I-1 du Code de la Santé Publique,
Vu les articles C et L.1142-15 du Code de la santé publique,
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2013 par le Tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu’il a fait droit au recours subrogatoire de l’ONIAM a l’encontre de la Clinique AMBROISE PARE et de la SHAM,
— Dire et juger que Madame G Y a été victime d’une infection nosocomiale en lien avec son accouchement pratiqué le 4 mars 2005 au sein de la Clinique AMBROISE PARE de TOULOUSE,
— Dire et juger que l’incapacité permanente partielle découlant de cette infection est inférieure a 25 %.
En conséquence,
— Dire et juger que la clinique AMBROISE PARE de TOULOUSE engage sa responsabilité en application de l’article L.1142-1 alinéa 2 du Code de la santé publique,
En conséquence,
— Condamner conjointement et solidairement la clinique AMBROISE PARE de TOULOUSE et son assureur, la SHAM, à verser à l’ONIAM la somme de 40.595,00 € au titre du remboursement de l’indemnisation versée a Madame Y,
— Condamner conjointement et solidairement la clinique AMBROISE PARE de TOULOUSE et son assureur, la SHAM, à verser à l’ONIAM la somme de 2.800,00 € au titre du remboursement des frais d’expertise,
— Condamner conjointement et solidairement la clinique AMBROISE PARE de TOULOUSE et son assureur, la SHAM, à verser à l’ONIAM une pénalité a hauteur de 15 % du montant des sommes mises a sa charge, à défaut de remboursement amiable de l’indemnisation versée par l’ONlAM à Madame Y, soit une somme de 6.089,25 €,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner conjointement et solidairement la clinique AMBROISE PARE de TOULOUSE et son assureur, la SHAM, à payer à l’ONIAM une sornme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Réformer le jugement rendu le 28 novembre 2013 par le Tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu’il a écarté la faute du Docteur X,
— Dire et juger que le Docteur X n’a pas apporté à Madame Y des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science,
— Dire et juger que le Docteur X engage sa responsabilite du fait des fautes commises.
En conséquence,
— Condamner le Docteur X à verser à l’ONIAM la somme de 40.595,00 € au titre du remboursement de l’indemnisation versée à Madame Y,
— Condamner le Docteur X à verser à l’ONIAM la somme de 2.800,00 € au titre du remboursement des frais d’expertise,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision a intervenir,
— Condamner le Docteur X à payer à l’ONIAM une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procedure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En toute hypothèse
— Dire que les condamnations porteront interét au taux légal à compter de la date d’assignation,
— Prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
— Dire et juger qu’aucun recours des organismes sociaux ne saurait être accueilli contre l’ONIAM,
— Dire et juger que la créance de la CPAM de la Haute-Garonne ne saurait s’imputer sur l’indemnisation allouée à l’ONIAM.
A titre infiniment subsidiaire
— Donner acte à l’ONIAM qu’il ne s’oppose pas a la demande d’expertise sollicitée à titre subsidiaire par la XXX,
— Compléter la mission d’expertise.
Retenant l’existence d’une infection nosocomiale entraînant une incapacité permanente partielle inférieure à 25 % il estime que la clinique engage sa responsabilité de plein droit de telle sorte qu’il est bien fondé à exercer son action subrogatoire à l’encontre de cette dernière et de son assurance.
Subsidiairement, si la cour estimait que le caractère nosocomial de l’infection n’est pas établi, elle devrait retenir la faute du docteur X qui n’a pas procédé au dépistage du streptocoque B en fin de grossesse.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne demande à la cour au terme de ses conclusions du 27/05/2014 de
Vu les dispositions des articles L.376-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale,
Vu le rapport d’expertise,
— Confirmer le jugement entrepris,
— Constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne ne dispose d’aucun recours à l’encontre de l’ONIAM,
— Fixer ainsi qu’il appartiendra en droit commun, le recours de l’ONIAM à l’encontre de la clinique Ambroise Paré,
— Constater qu’à la date du 3/05/2012, la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne au titre des prestations servies à Madame Y ressort à la somme de 168.550,20 €,
En conséquence ;
— Condamner in solidum la clinique Ambroise Paré et la SHAM à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne la somme de 168.550,20 € au titre de sa créance définitive avec intérêts de droit à compter du 26 janvier 2012 :
— Dépenses de Santé Actuelles : 30.639.84 €
— Frais divers : 128,92 €
— Dépenses de Santé Futures : 8.083,06 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 28.961,18 €
— Pertes de gains professionnels futurs ou subsidiairement sur le poste DFP : 100.737,20 €
Les condamner sous la même solidarité à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 540,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant
Condamner in solidum la clinique Ambroise Paré et la SHAM à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne l’indemnité forfaitaire pour frais de gestion qu’elle est en droit de recouvrer et dont le montant, en application des dispositions des alinéas 9 et 10 de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale, est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d’un montant maximum de 1.028 € et d’un montant minimum de 102 € soit en l’espèce 1.028 €,
Les condamner sous la même solidarité à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARLTHEVENOT & ASSOCIES.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la responsabilité de la clinique Ambroise Paré
L’article L1142-1 – I du code de la santé publique dispose que :
'Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.'
L’article L1142-1-II ajoute dans son alinéa 2 :
'Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret'.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que les infections nosocomiales entraînant un taux d’incapacité inférieur ou égal à 25 % sont pris en charge par les assureurs des établissements de santé concernés sauf en cas de démonstration d’une cause étrangère.
XXX indiquent au terme de leur rapport d’expertise en date du 10/07/2006 que la complication infectieuse grave, à streptocoque B, avec endocardite et embolie cérébrale n’était pas une infection nosocomiale.
Ils précisent que le streptocoque B est un germe fréquemment retrouvé chez l’adulte sain dans la filière génitale ou le tractus digestif, qu’il s’agit habituellement d’une colonisation asymptomatique, et que pour prévenir les infections maternelles ou les infections néonatales il est recommandé par l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation de la santé de septembre 2001 d’effectuer un dépistage par prélèvement vaginal en fin de grossesse et de procéder à une antibioprophylaxie en cas de diagnostic de portage de streptocoque B, d’accouchement prématuré avant 37 semaines, en cas de rupture prématurée des membranes et en cas d’hyperthermie pendant le travail.
Par ailleurs, fixant la consolidation à la date du 10/07/2006 , date de l’expertise, ils concluent à une incapacité permanente partielle de 30 % provoquée par des séquelles neuropsychologiques (fatigabilité, troubles de la mémoire troubles visuels, fatigabilité visuelle, dépression), des séquelles cardiologiques (souffle d’insuffisance mitrale, prothèse valvulaire) et des séquelles dermatologiques (cicatrice de sternotomie).
Au vu des conclusions de cette expertise la responsabilité de la clinique ne saurait être mise en jeu puisque, d’une part, il ne s’agit pas d’une infection nosocomiale, et que d’autre part le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique est supérieur à 25 %.
Par contre, au terme de la 2e expertise diligentée, les docteurs Z et A estiment que cette infection est de nature nosocomiale car :
— l’infection était absente au moment de l’admission de G Y qui n’était ni malade ni en cours d’incubation
— c’est une infection d’origine endogène puisque la malade s’est infectée avec ses propres germes (streptocoque B) à la faveur d’un acte invasif (accouchement avec spatules, sondages urinaires pendant le travail).
Fixant la consolidation au 1/04/2007 ils retiennent une incapacité permanente partielle de 15 % se répartissant en 10 % pour défaut de regard vers le bas et à 5 % pour séquelle valvulaire mitrale sans retentissement fonctionnel et capacités d’efforts conservées mais contrainte à une surveillance par échographie cardiaque.
— sur le caractère nosocomial de l’infection
La qualification d’infection nosocomiale n’est pas limitée aux infections dites exogènes. Les infections dites endogènes constituent également des infections nosocomiales dès lors que la présence de ces germes dans le corps du patient n’est pas pathologique et que leur migration dans le site opératoire résulte de l’acte invasif.
Pour prétendre que cette infection n’était pas nosocomiale les premiers experts prétendent que G Y était porteuse de ce germe au moment de l’accouchement, que le dommage qu’elle a subi est lié à ce germe et qu’il aurait pu être prévenu par une antibioprophylaxie. Ils en déduisent qu’il y a eu une absence de soins. Cependant cette absence de soins, à supposer qu’elle soit démontrée, ne présente pas le caractère d’extériorité de la cause étrangère requise par l’article L1142-1-I du code de la santé publique puisque c’est l’accouchement qui a favorisé l’infection de la malade avec ses propres germes, les complications survenues ne présentant dès lors pas les caractères d’une cause étrangère.
Dans ces conditions il convient de retenir que le dommage résulte d’une infection nosocomiale.
Au vu de ces éléments et contrairement à ce que prétend la clinique Ambroise Paré, les conclusions des deux expertises ne sont pas contradictoires. Il en ressort que le recours à une nouvelle expertise ne s’impose nullement.
— sur le taux d’incapacité retenu
Les seconds experts ont précisément décrit dans leur rapport, page 15 et 16, l’état de santé actuel de G Y. Il en résulte que les troubles qu’elle présentait se sont progressivement atténués et que ne subsiste qu’une difficulté à regarder vers le bas, difficulté qu’elle compense par l’anteflexion de la tête.
Par ailleurs son état cardiovasculaire est stable.
C’est sur cette base qu’ils ont évalué son taux d’incapacité permanente partielle à 15 %, base reprise pour la calcul de l’indemnité allouée à la patiente et acceptée par elle.
Ce taux a dès lors lieu d’être retenu.
Au vu de ces éléments les conditions d’application des dispositions légales sus énoncées sont réunies et la responsabilité de la clinique Ambroise Paré doit être retenue.
* sur la faute du docteur X
Tout en indiquant que le dommage aurait pu être prévenu par une antibioprophylaxie les experts Series et Barbeau expliquent que les mesures préconisées par l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation de la santé ne sont que des recommandations et n’ont aucun caractère obligatoire, que le rôle de l’antibioprophylaxie ne repose que sur des preuves de niveau intermédiaire et que le risque de telles complications reste exceptionnel.
Les experts A et Z exposent de leur côté que cette infection n’était pas inévitable et qu’elle peut être imputée au défaut de prescription d’un traitement antibiotique dès réception du résultat de l’analyse d’urines et du contexte clinique.
Il y aurait donc eu une erreur de la part du docteur X à ne pas avoir respecté les recommandations données.
Cependant il résulte du document produit par le docteur X que la recherche systématique du portage du streptocoque du groupe B au cours du travail n’est pas une obligation mais une recommandation.
Surtout il ressort de la procédure médicale mise en place à la clinique Ambroise Paré depuis le 1/04/2003 qu’en cas de fièvre pendant le travail, il convient, si plusieurs conditions bien définies sont réunies de pratiquer des hémocultures pour rechercher un germe suspect et de recourir à une antibiothérapie.
Or les conditions requises par le protocole établi par la clinique Ambroise Paré n’étaient pas réunies.
En effet, la température de la patiente était inférieure à 38°5 et la rupture de la poche des eaux était intervenue depuis moins de 12 heures.
Par ailleurs les autres conditions requises (liquide amniotique méconial ou fétide, tachycardie foetale, fièvre dès l’entrée, frissons) n’étaient pas réunies puisqu’elles ne sont pas mentionnées dans l’expertise.
Il en ressort que la clinique Ambroise Paré ne saurait prétendre que le docteur X a commis une faute professionnelle alors que l’examen du protocole élaboré par elle et qu’elle demande aux médecins de respecter démontre que les conditions requises n’étaient pas réunies pour recourir à une antibiothérapie.
En l’absence de faute de la part du médecin, la clinique Ambroise Paré ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer ne serait ce que partiellement de sa responsabilité.
* sur le recours subrogatoire de l’Oniam
L’Oniam établit qu’il a versé à G Y les 10/07/2009 et 13/04/2010 les sommes de :
— 7.845 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 10.000 € au titre des souffrances endurées
— 3.500 € au titre du préjudice esthétique
— 19.250 € au titre du déficit fonctionnel permanent
soit 40.595 € au total.
Ces sommes ont été acceptées par la patiente et sont parfaitement justifiées au vu des conclusions des experts et notamment de celles des docteurs Z et A qui ont retenu une date de consolidation plus tardive que les premiers experts et qui ont de ce fait pu apprécier de façon plus complète l’état de la victime en tenant compte de l’évolution des séquelles et de leur stabilisation.
Au demeurant la clinique ne conteste pas le montant des sommes allouées par l’Oniam.
L’Oniam dispose d’une action subrogatoire contre la clinique en application des dispositions des articles L1142-15 al 4 et D al 7 de code de la santé publique.
Il convient dès lors de condamner solidairement la clinique Ambroise Paré et la Sham à verser à l’Oniam la somme de 40.595 €.
Il sera ajouté à cette somme celle de 2.800 € représentant les rémunérations des experts soit 4x500 €.
L’article L1142-15 du code de la santé publique dispose qu’ ' en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue'.
Par courrier du 19/11/2008 la Sham a informé G Y de ce qu’elle contestait la responsabilité de la clinique et de ce que dès lors elle ne formulait pas d’offre indemnitaire dans ce contexte. Elle l’avisait alors de ce qu’elle pouvait saisir l’Oniam afin de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Mais et ainsi que le relève l’Oniam, la Sham ne pouvait contester le caractère nosocomial de l’infection du fait du caractère endogène du germe et en outre si elle estimait que le dommage était dû à la faute du docteur X elle aurait dû néanmoins indemniser la patiente puis exercer son action récursoire à l’encontre du médecin, ce qu’elle n’a pas fait, préférant faire reposer la charge de l’indemnisation sur la solidarité nationale.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de l’Oniam et de condamner la Sham à payer à celui ci la somme de 6.089,25 € représentant 15 % de la somme de 40.595 €.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation en justice du 26/01/2012.
S’agissant d’une créance qui n’a été fixée que par jugement du 28/11/2013 au demeurant assorti de l’exécution provisoire la demande de capitalisation fondée sur l’article 1154 du code civil et formée postérieurement ne se justifie pas.
* sur le recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne
Aux termes des dispositions de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale les caisses sont autorisées à agir à l’encontre de l’auteur du dommage corporel causé à l’un de leur assuré en remboursement des prestations qu’elles ont servies à ce dernier et ce quel que soit le fondement de la responsabilité encourue.
La créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne s’élève à la somme de 168.550,20 € constituée de :
— la perte des gains professionnels actuels : 28.961,18 €
— les dépenses de santé actuelles : 30.639,84 €
— les frais divers : 128,92 €
— les dépenses de santé futures : 8.083,06 €
— la perte de gains professionnels futurs : 100.737,20 €
Le médecin conseil a établi une attestation d’imputabilité des soins, détaillant les prestations servies en lien avec l’accident dont a été victime G Y.
Il convient de préciser que même si celle ci a perçu dans le cadre de la transaction une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent qui s’impute sur la rente invalidité versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, cette transaction est inopposable à la caisse qui est en droit d’exercer son recours contre le tiers responsable en remboursement du montant de ses créances.
La décision du tribunal qui a condamné la Sham et la clinique Ambroise Paré à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne la somme de 168.550,20 € sera confirmée.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande. Cependant à défaut d’élément permettant de déterminer la date de celle ci , formulée par voie de conclusions devant le tribunal de grande instance il convient de retenir la date du jugement.
La clinique Ambroise paré et la Sham qui succombent supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— Dit recevables et bien fondées les demandes de l’ONIAM et de la CPAM de la Haute-Garonne
— Condamné la clinique Ambroise Paré et la SHAM ensemble et chacun pour le tout à payer à l’ONIAM la somme principale de 40.595 € (remboursement des prestations), ainsi que celle de 2.800 € (avance des frais d’expertises amiables)
— Condamné la clinique Ambroise Paré et la SHAM ensemble et chacun pour le tout à payer à l’ONIAM les intérêts de ces sommes au taux légal à compter du 26/01/2012
— Condamné la SHAM à payer à l’ONIAM une indemnité de 6.089,25 € sur le fondement de l’article L 1142-15 du code de la santé publique, ainsi que les intérêts de cette somme à compter du 26/01/2012
— Condamné la SHAM et la clinique Ambroise Paré ensemble et chacun pour le tout à payer à la CPAM de la Haute -Garonne la somme de 168.550,20 €
— Condamné la SHAM et la clinique Ambroise Paré ensemble et chacun pour le tout à payer à l’ONIAM la somme de 1.500 €, à la CPAM de la Haute -Garonne , la somme de 540 € , et au docteur X la somme de 800 € en application de l’article 700 du code
de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts et en ce qu’il a dit que la somme de 168.550,20 € porterait intérêt au taux légal à compter du 26/01/2012,
Statuant à nouveau de ces chefs
Dit n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts,
Dit que la somme de 168.550,20 € portera intérêt au taux légal à compter du jugement,
Y ajoutant
Condamne in solidum la clinique Ambroise Paré et la Sham à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne la somme de 1.028 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de gestion qu’elle est en droit de recouvrer en application des dispositions des alinéas 9 et 10 de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale,
Condamne in solidum la clinique Ambroise Paré et la Sham à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour,
Condamne in solidum la clinique Ambroise Paré et la Sham à payer à l’Oniam la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour,
Déboute le docteur X de sa demande fondée sur l’article 700 pour les frais irrépétibles exposés devant la cour,
Condamne in solidum la clinique Ambroise Paré et la Sham aux dépens.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT
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